Rejet 30 septembre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25LY03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2025, N° 2505212 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2505212 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, sous le n° 25LY03048, M. A…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 19 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… A…, ressortissant marocain né le 13 novembre 1998 à Inezgane (Maroc), est entré en France le 25 septembre 2021 et a bénéficié jusqu’au 17 septembre 2023 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement. Par décisions du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 30 septembre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour de M. A… serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et particulier de la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère a considéré que M. A… ne démontrait pas le sérieux et la progression de ses études. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A… s’est inscrit en troisième année de licence de mathématiques à l’université Grenoble-Alpes pour les années universitaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et a été systématiquement défaillant ou ajourné à l’issue de ces trois années. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit pas l’existence des « difficultés personnelles » à l’origine selon lui de ses échecs, et ne saurait utilement et sérieusement faire valoir ni qu’il a dû exercer une activité professionnelle à temps partiel pour subvenir à ses besoins et financer ses études, ni qu’il a été autorisé à se réinscrire à chaque rentrée par les autorités universitaires, ne peut être regardé comme justifiant ni de la progression effective, ni du sérieux dans le suivi de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, et des liens amicaux qu’il y a noués, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, célibataire et sans charge de famille, dont le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, et qui dispose de nombreuses attaches dans son pays, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
8. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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