Rejet 18 juillet 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 15 mai 2025, n° 23VE01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juillet 2023, N° 2303820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303820 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 août 2023 et les 12 octobre 2023 et 22 avril 2025, M. A, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet des Yvelines ou subsidiairement, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’est pas justifié de l’authenticité des signatures électroniques, celle d’un des trois médecins étant illisible ; il n’est pas justifié que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, ni que l’avis a été rendu dans le délai de trois mois suivant la remise du rapport ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son handicap psychomoteur qui l’empêche de vivre seul sans aide ; en Mauritanie, les infrastructures de santé ne sont pas adaptées à sa prise en charge ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant le séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 5 janvier 2000, est entré en France le 30 janvier 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 425-9 du même code. Le 1er décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Au vu de l’avis émis le 5 avril 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet des Yvelines, par un arrêté du 24 octobre 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles aux points 2, 3, 8 et 9 du jugement, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2022, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de la procédure prévue par l’article L. 425-9 et les articles R. 425-11 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’authentification des signatures des médecins de l’OFII ayant rendu un avis, en l’absence de justification que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis et dès lors que l’avis n’a pas été rendu dans le délai de trois mois suivant la remise du rapport.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet se prévaut de l’avis émis en ce sens par le collège des médecins de l’OFII le 5 avril 2022. Pour contester cet avis, M. A, qui souffre d’un lourd handicap psychomoteur, se prévaut de deux bilans psychomoteurs réalisés en octobre 2022 et juin 2023 et d’une attestation de prise en charge du 15 juin 2023, qui indiquent que l’intéressé souffre de difficultés psychomotrices et d’élocution ainsi que d’un déficit visuel et insistent sur la nécessité du maintien d’un suivi régulier en psychomotricité, sans toutefois se prononcer sur la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge de ce suivi. Dans ces conditions, M. A ne remet pas utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. De même, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué en France des liens intenses et stables. S’il est hébergé chez sa tante et bénéficie du soutien de son oncle, notamment pour les démarches administratives, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa présence auprès d’eux serait indispensable, ni qu’il aurait besoin de l’assistance d’une tierce personne en permanence pour les gestes du quotidien, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune assistance dans son pays d’origine ou réside notamment sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () "
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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