Annulation 28 janvier 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25TL01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2025, N° 2203907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Tresavin a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° DP 030 331 22 00019 du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Tresques s’est opposé à la déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur un bâtiment existant situé 58 chemin du Peyron.
Par un jugement no 2203907 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux du 18 octobre 2022 (article 1er), enjoint au maire de Tresques de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (article 2), mis à la charge de la commune de Tresques la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la commune de Tresques, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, à titre principal sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code ;
2°) de mettre à la charge de la société Tresavin une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative pour que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes sont remplies ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis une erreur de droit en considérant que le projet ne méconnaissait pas les articles UB1 et UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le projet en litige s’inscrit dans un projet de création d’une installation classée pour la protection de l’environnement qui n’existait plus auparavant ; un tel projet n’est pas permis par le plan local d’urbanisme ;
- le tribunal a également commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la construction existante n’étant plus à usage de cave de vinification depuis plus de 14 ans et a servi de salle de spectacle ; le tribunal a également commis une erreur s’agissant des faits de l’espèce ;
- dès lors que les travaux projetés doivent permettre d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, ces travaux participent aux atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- elle fait état de moyens propres à justifier le rejet des conclusions de la demande de première instance : le projet est contraire aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la zone UB, en particulier aux articles UB1 et UB2 qui interdisent la création d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
- les matières stockées dans le bâtiment et l’augmentation du trafic induit par ce projet présentent un risque pour la sécurité publique ;
- à titre subsidiaire, les conditions prévues par l’article R. 811-17 du code de justice administrative pour que soit ordonné le sursis à l’exécution de ce jugement sont réunies ;
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que le projet vise à réhabiliter une ancienne cave viticole qui n’est plus exploitée depuis 14 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la société Tresavin, représentée par la SELARL Cabinet Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresques une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’affirme la commune, les travaux projetés concernent la réhabilitation simple d’un bâtiment ;
- en tout état de cause, la commune ne justifie pas des conséquences difficilement réparables des travaux ; ainsi que de l’existence d’écoulement d’eaux usées et de nuisances olfactives ;
- la commune ne démontre pas l’utilité du recours du sursis à l’exécution du jugement de première instance ;
- l’installation classée est conforme au règlement du plan local d’urbanisme et en particulier au regard des articles UB1 et UB2 ; la cave a eu une activité de vinification continue jusqu’au mois de mai 2019 et depuis la reprise du bail commercial le 14 avril 2021 ; l’arrêté d’autorisation de la précédente installation classée pour la protection de l’environnement continue de produire ses effets ;
- son activité est compatible avec la vie quotidienne sans présenter de trouble de nuisance sonore et visuelle, ou un risque d’accident ; au surplus, la déclaration préalable porte sur des travaux de réfection du bâtiment, et ne peuvent porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ;
- le bâtiment n’a pas perdu sa destination ;
- dans ces conditions, les conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative pour prononcer le sursis à l’exécution du jugement attaqué ne sont pas réunies.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 25TL0674, présentée par la commune de Tresques qui relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
La société par actions simplifiée Tresavin a déposé le 11 mai 2022 auprès des services de la commune de Tresques (Gard) une déclaration préalable de travaux pour la réfection à l’identique de la toiture d’un bâtiment existant situé 58 chemin du Peyron, le changement à l’identique des fenêtres et des volets en bois de ce même bâtiment et la pose d’un portail côté chemin du Peyron. Par un arrêté n° DP 030 331 22 0009 du 29 juillet 2022, le maire de Tresques s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux après avoir relevé que la réhabilitation du bâtiment était destinée à la réalisation d’une vinification à hauteur de 19 990 hectolitres avec une capacité de stockage de 36 969 hectolitres. Par la présente requête, la commune de Tresques demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2203907 du 28 janvier 2025, à l’encontre duquel elle a fait appel, par lequel le tribunal a, sur la demande de la société Tresavin, annulé l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 29 juillet 2022 et la décision de rejet du recours gracieux du 18 octobre 2022 (article 1er), enjoint au maire de Tresques de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (article 2), mis à la charge de la commune de Tresques la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement (article 4).
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution présentées à titre principal :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
Aux termes de l’article UB1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tresques relatif aux « occupations et utilisations des sols interdites » : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : / Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière / (…) Les installations classées soumises à déclaration ou autorisation à l’exception de celles visées à l’article UB2. (…) ». Aux termes de l’article UB2 du même règlement relatif aux « occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières » : « (…) / Sont autorisées sous conditions : / – Les nouvelles installations classées soumises à déclaration à condition qu’elles soient compatibles avec la vie quotidienne et qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune nuisance sonore ou visuelle ni risque d’accident (…) ».
Aux termes de l’article R. 111-2 code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Tresavin, le maire de Tresques s’est fondé sur les dispositions précitées des articles UB1 et UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui interdisent en zone urbaine UB, dans laquelle se situe le terrain d’assiette des travaux en litige, les constructions destinées à l’exploitation agricole ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles qui ne présentent pour le voisinage aucune nuisance sonore ou visuelle ou risque d’accident et qu’elles soient compatibles avec la vie quotidienne. L’autorité administrative a ainsi relevé que le projet de nouvelle installation classée ne remplit pas ces conditions et qu’il existe un risque d’accident compte tenu de l’augmentation prévisible du trafic faisant obstacle à ce que les travaux soient réalisés au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des points 3 à 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé qu’aucun de ces motifs ne pouvait légalement justifier l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige dès lors que les travaux, objet de la déclaration préalable déposée par la société Tresavin, se bornent à prévoir le remplacement à l’identique de la toiture de l’ancienne cave coopérative de Tresques, du remplacement à l’identique des fenêtres et volets en bois et à la pose d’un portail côté chemin du Peyron.
En l’état de l’instruction, les moyens développés par la commune de Tresques à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne peuvent être regardés comme étant sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par les premiers juges. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées à titre principal sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution présentées à titre subsidiaire :
L’article R. 811-17 du même code dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens développés par la commune de Tresques à l’appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme présentant un caractère sérieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de conséquences difficilement réparables liées à l’exécution du jugement, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Tresques sur le fondement de l’article R. 811-17 ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Tresques n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tresavin, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Tresques et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme que demande la société Tresavin sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Tresques est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tresavin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tresques et à la société à par actions simplifiée Tresavin.
Fait à Toulouse le 9 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Denis Chabert
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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