Rejet 24 octobre 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 24BX02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 octobre 2024, N° 2402584 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402584 rendu le 24 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. C, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 24 octobre 2024 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision du 4 octobre 2024 portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— la décision du 4 octobre 2024 portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, en l’assignant à résidence dans le département des Landes, la préfète de Landes n’a pas pris en considération la domiciliation du requérant dans les Pyrénées-Atlantiques, chez sa compagne, et ce alors que la préfète avait connaissance de cette circonstance à la date du 4 octobre 2024 ; d’autre part, n’étant pas reconnu comme un bosnien par les autorités bosniennes, ni d’avantage comme un serbe, croate ou monténégrin, son éloignement ne saurait être regardé comme une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025 à 12 heures.
Par une décision n° 2025/000553 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bosnien né le 5 décembre 1981 à Banjaluka, a été visé par un arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 4 octobre 2024, cette même autorité a assigné M. C à résidence dans le département des Landes pour une durée de 45 jours. M. C relève appel du jugement n° 2402584 du 24 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 4 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a été incarcéré à Mont-de-Marsan dans le département des Landes et a été, dès sa sortie de prison, le 30 septembre 2024, placé en rétention administrative dans ce département jusqu’à sa libération, suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 octobre 2024, il avait signalé à l’administration pénitentiaire, lors des opérations préalables à sa sortie de prison et lors de son audition par des agents de la police aux frontières le 4 juin 2024, qu’il résiderait chez sa compagne à Saint-Jean-de-Luz dans le département des Pyrénées Atlantiques. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté en litige n’apporte aucune précision sur le choix d’assigner l’intéressé à résidence dans le département des Landes et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C disposait d’une solution d’hébergement dans ce département lors de sa libération, le requérant est fondé à soutenir que la préfète des Landes a commis une erreur d’appréciation dans la détermination des modalités d’exercice de cette assignation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d’instance
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez, conseil de M. C, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entrainant renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402584 du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète des Landes a assigné M. C à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sanchez Rodriguez une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entrainant renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Stéphane B
L’assesseure la plus ancienne,
Caroline Gaillard
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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