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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2024, N° 2404567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 2404567 du 11 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. – Par une première requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 24VE01891, M. F…, représenté par Me Silva Machado, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 et euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite n’est pas constitué et les principes retenus dans la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n’ont pas été respectés ;
- la motivation est stéréotypée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un domicile stable et d’un emploi ; la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas suffisante pour justifier l’absence de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’en remet aux écritures déposées en première instance.
II. – Par une seconde requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 24VE02019, M. F…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301920 du tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne pris à l’encontre de M. D… ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et- Marne de réexaminer la situation de M. D… ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée a été prise par une autorité ne disposant pas d’une délégation de compétence ; il n’est pas établi que le titulaire était empêché ;
- cette décision n’a pas été signée conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté préfectoral n’est pas suffisamment motivé ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- il justifiait de motifs exceptionnels pour bénéficier d’une mesure de régularisation, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnue ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’illégalité par voie d’exception.
Par un mémoire de régularisation, enregistré le 22 juillet 2024, M. F…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404567 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 de la préfète de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée le 10 juillet 2024.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant congolais né le 17 juin 1994 à Kinshasa, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 15 mai 2024, la préfète de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Il relève appel, dans l’affaire n° 24VE01891, du jugement du 11 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, il y a lieu de regarder la requête n° 24VE02019 comme dirigée à l’encontre de la décision de la préfète de l’Essonne du 15 mai 2024 ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2024, au vu du mémoire enregistré le 22 juillet 2024, et non à l’encontre de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 février 2023 ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24VE01891 et n° 24VE02019 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur le moyen commun à toutes les décisions, tiré de l’insuffisance de motivation :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante et d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La circonstance que la préfète de l’Essonne n’ait mentionné dans son arrêté que le dernier enfant de l’intéressé et pas ses deux enfants ainés issus d’une première union n’est pas en soi de nature à établir qu’elle n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa demande.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Il ressort de l’arrêté contesté qu’il a été signé pour la préfète de l’Essonne, par l’adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, Mme A… E…. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 précité doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. F… soutient que sa vie familiale et privée se situe en France où il vit avec ses deux filles ainées et qu’il est bien intégré professionnellement en tant qu’électricien et producteur de musique. Toutefois, si l’intéressé précise que la plus jeune de ses filles issues de sa première union, Luthgard, fait l’objet d’un placement provisoire, lui interdisant de quitter le territoire français, il ressort des pièces des dossiers qu’elle a été confiée à une association au B… jusqu’en 2022 avant de le rejoindre pour vivre avec lui en France de sorte que rien ne s’oppose à ce que l’intéressé retourne avec ses deux filles au B…, dont elles ont la nationalité. Il ne conteste pas non plus, comme l’a retenu le tribunal administratif, que la mère de son dernier enfant, de nationalité congolaise, avec laquelle il n’a pas de vie commune, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. En outre, M. F… ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Si M. F… soutient que la mesure d’éloignement aurait des conséquences difficiles pour ses enfants qui seraient privés de leur père, il ressort des pièces des dossiers que, comme cela a été mentionné au point 7, rien ne s’oppose à ce que ses deux filles ainées repartent avec lui au B…. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 15 mai 2024 pour violences volontaires par conjoint et viol par ex conjoint alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un signalement le 28 mars 2022 pour violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint de sorte qu’en retenant ce trouble à l’ordre public, la préfète de l’Essonne ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur du dernier enfant du requérant alors de surcroît qu’il n’est pas établi que l’intéressé contribue à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. M. F… soutient, enfin, qu’en raison de sa présence en France depuis plus de huit années, il justifiait de circonstances exceptionnelles qui lui ouvraient droit à une régularisation et doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. En l’espèce, M. F…, qui, au demeurant, ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/ (…) ».
12. Comme l’a retenu à bon droit le tribunal administratif, il n’est pas contesté que M. F…, entré sur le territoire français en 2017 et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, n’a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne le 21 novembre 2018. La préfète de l’Essonne a pu, pour ce motif et en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, en retenant qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à nouveau à cette obligation d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. Le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. M. F…, qui se présente comme célibataire pendant son audition de garde à vue du 15 mai 2024 et qui n’établit pas l’intensité de sa vie familiale ou privée sur le territoire français, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 21 novembre 2018, qu’il n’a pas exécutée, et a fait l’objet d’une interpellation pour violences conjugales. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Essonne a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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