Rejet 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25PA05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2520289/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2520289/3-1 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire issu de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, de nationalité bangladaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A… relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’incompétence de leur signataire. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, ainsi que de son expérience professionnelle. A cet égard, s’il fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2019, il ne l’établit pas par les pièces produites qui concernent uniquement les années 2022 à 2025. Par ailleurs, si l’intéressé soutient exercer le métier d’agent polyvalent depuis 2022, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu en mai 2022, il ne justifie ainsi que d’une durée de travail de trois ans à la date de la décision attaquée. Par suite, ces circonstances ne suffisent à constituer, à elles seules, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état le requérant ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Ainsi qu’il vient d’être dit, si M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2019, il ne l’établit pas par les pièces produites. En outre, le requérant ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire et ne conteste pas avoir conservé des attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où demeurent notamment deux de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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