Rejet 30 janvier 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24VE00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 janvier 2024, N° 2304634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite.
Par un jugement n° 2304634 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B…, représentée par Me Harouna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, après réexamen de sa situation, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le premier juge a entaché son jugement d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. De plus, il a exposé au point 3 les éléments caractérisant la situation de Mme B…, notamment sa date d’entrée sur le territoire français et sa situation familiale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à Mme B… d’en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Si Mme B…, ressortissante turque née en janvier 1965, fait valoir qu’après le décès de son conjoint, elle est venue en France pour rejoindre ses trois enfants en situation régulière qui la prennent en charge financièrement et dont l’un d’eux l’héberge, et qu’elle s’occupe de ses petits-enfants, dont l’un a perdu sa mère, elle a vécu éloignée de ces derniers avant d’entrer récemment en France et ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d’eux, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident trois autres de ses enfants. Elle ne justifie, par ailleurs, d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La première vice-présidente,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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