Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26PA00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2514392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2514392 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Werba demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement n° 2514392 du 27 novembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen individuel de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… A…, ressortissant bangladais, né le 20 septembre 1993 et entré en France le 9 mars 2020, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de police a lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. A…, déjà représenté par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, si le préfet n’a pas mentionné dans l’arrêté attaqué le nombre des bulletins de salaire et la présence en France du fils du requérant, il n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle du requérant et d’une insuffisance de motivation du refus de la délivrance du titre et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2025-00492 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 25 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise.
9. M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis le 9 mars 2020 et se prévaut de son insertion professionnelle, dès lors qu’il justifie, au moyen de fiches de paie à compter du mois de janvier 2022 et d’un contrat de travail à durée indéterminée, avoir exercé la profession de vendeur auprès de la société Bd Boss. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France et de ce que son insertion professionnelle est relativement récente, effectuée dans un emploi peu qualifié qui n’est pas un métier sous tension en Île-de-France pour l’année 2025, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Enfin si M. A… se prévaut de son concubinage avec une compatriote et de la naissance de leur enfant en France en mars 2025, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Bangladesh, où résident ses parents et sa sœur. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A…, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant la délivrance du titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… vise notamment les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision indique les éléments de la situation personnelle de M. A… qui ont été pris en compte, notamment le fait qu’il allègue être entré en France le 9 mars 2020, qu’il est en concubinage, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux caractérisés en France, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 février 2022 à laquelle il s’est soustrait. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de police de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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