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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25MA03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 10 octobre 2025, N° 2300900 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Marignana à lui verser la somme totale de 4 745,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’infiltrations d’eau dans son logement.
Par un jugement n° 2300900 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Savelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Marignana à lui verser la somme de 4 745,95 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marignana le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. En vertu de l’article R. 811-1 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ». Aux termes de l’article R. 222-14 de ce code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
3. Le litige porté devant la cour est relatif à une demande indemnitaire dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Il en résulte que, le tribunal administratif de Bastia ayant statué en premier et dernier ressort, le Conseil d’État est seul compétent pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, de ce litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
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