Rejet 24 avril 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 avril 2025, N° 2301356 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… H… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301356 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme H…, représentée par Me Tshefu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation en Haïti ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001816 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme H…, ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 mai 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Mme H… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, Mme H… reprend son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision et fait valoir que si les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que les arrêtés de délégation sont de nature réglementaire et n’ont pas à être produits au débat, le caractère régulièrement publié ne peut être vérifié par le seul visa de l’arrêté. Toutefois, Mme E… A…, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, signataire de la décision litigieuse, disposait en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane n° R03-2023-061, d’une subdélégation de M. D…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour. En outre, M. D… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant, l’ensemble de ces éléments étant librement consultable sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme H… reprend en appel son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et soutient que celle-ci se borne à reprendre des éléments standardisés et génériques, sans démonstration réelle d’un examen individualisé de sa situation, notamment en ce qui concerne l’intensité et la stabilité de ses liens familiaux, et l’intérêt de ses enfants en France, il ressort toutefois des termes de la décision que celle-ci mentionne que la requérante déclare vivre maritalement avec un ressortissant haïtien admis à résider sur le territoire sans qu’il soit possible d’évaluer l’ancienneté de leur vie commune, qu’elle est par ailleurs la mère de cinq enfants dont seulement deux vivent avec elle sur le territoire et qu’un des enfants n’est scolarisé que depuis le 3 septembre 2021, qu’en outre elle n’exerce aucune activité professionnelle, que si elle déclare la présence de son frère sur le territoire elle ne précise pas sa situation à l’égard du séjour et ne produit pas de justificatif permettant d’établir formellement leur lien de parenté et qu’ainsi l’existence d’une vie familiale ancienne, intense et stable sur le territoire n’est pas démontrée alors qu’elle a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment trois de ses enfants. Dès lors, et contrairement à ce qu’allègue la requérante, le préfet a procédé à une appréciation concrète de sa situation personnelle et familiale et a suffisamment motivé sa décision sur ces points. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
5. En troisième et dernier lieu, au soutien de ses moyens déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, Mme H… produit nouvellement l’acte de naissance de sa fille G… F…, née le 27 avril 2006, la copie de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de G… valable du 6 mai 2025 au 5 mai 2026 et son passeport ainsi que les certificats de scolarité de son fils B… C… né le 9 juillet 2018 depuis l’année scolaire 2021-2022. Toutefois, sa fille G… était encore mineure à la date de la décision en litige dont la légalité doit s’apprécier à sa date d’édiction et ces éléments ne permettent donc pas d’établir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaitrait les stipulations et les dispositions des articles ci-dessus mentionnés alors que la requérante n’établit pas la réalité de la vie maritale avec le père de son fils, ressortissant haïtien et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, en l’absence de pièce versée au dossier, qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 24 janvier 2018 et ne justifie d’aucune insertion professionnelle, que par ailleurs, la décision qui se borne à refuser le titre de séjour n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme H… de ses enfants, ni de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… H….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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