Rejet 16 mai 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25NT02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2025, N° 2503002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a déclaré au tribunal administratif de Nantes engager une procédure en annulation devant le tribunal en lien avec l’imputabilité au service d’un accident de trajet survenu le 23 octobre 1989.
Par une ordonnance n° 2503002 du 16 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2025.
Le 11 septembre 2025, la cour a invité Mme B… à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti (…). La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7."
2. La présente requête présentée par Mme B… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Mme B… ayant formé une demande d’aide juridictionnelle concernant cette requête, le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative de Nantes a rejeté cette demande par une décision n° 2025/005691 du 6 août 2025. Le 11 septembre 2025, la cour a invité Mme B… à faire régulariser sa requête n° 25NT02393 par un avocat dans le délai d’un mois, mentionnant qu’à défaut de régularisation, dans le délai imparti, cette requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. L’intéressée, en réponse à ce courrier, a informé la cour, par une lettre manuscrite reçue le 24 septembre 2025, qu’une requête en contestation du refus d’aide juridictionnelle qui lui avait été opposé était pendante devant la cour, enregistrée sous le
n° 25NT02241. Toutefois, il a été statué sur cette requête par une ordonnance de rejet rendue le 13 octobre 2025 par le président de la cour par intérim. Alors que cette ordonnance a été communiquée à l’intéressée, celle-ci n’a pas, dans la présente instance, recouru au ministère d’un avocat comme elle avait été invitée à le faire. Dès lors qu’elle n’a pas procédé à cette régularisation, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Georges-Vincent VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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