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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 août 2025, N° 2503593 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503593 du 28 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Karzazi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de mettre à jour son fichier dans le système d’information Schengen ainsi que de réexaminer son dossier en lui attribuant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires relevant de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-14 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité congolaise, déclarant être né le 12 mars 1988 à Brazzaville, déclare être entré en France le 20 juillet 2022 où il a présenté une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juin 2024. Par un arrêté du 24 août 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 28 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 10 à 12 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et rappelle les éléments de fait essentiels relatifs à la situation de M. A…, en particulier la circonstance qu’il s’est vu refuser définitivement le bénéfice de l’asile par une décision du 13 juin 2024, qu’il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022, qu’il ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire français ni ne démontre une intégration particulière en France. Par suite, la décision en litige comporte un énoncé suffisant des circonstances de fait et de droit qui la fondent, et il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. B….
En troisième lieu, si l’appelant se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation en fait et en droit, ce moyen doit être écarté, faute de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué. Si M. B… entend également soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement attaqué.
En dernier lieu, l’appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 423-14 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision contestée porte obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas un refus de délivrance d’un titre de séjour, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Karzazi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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