Annulation 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 24VE03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 novembre 2024, N° 2407081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2407081 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête d’appel n’est pas tardive ;
-
le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
-
il est entaché d’une erreur de fait en affirmant qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi, dès lors qu’il justifie qu’il travaille depuis 2018 sous couvert de contrats de travail, en dernier lieu à durée indéterminée, dans un métier en tension ;
-
il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
-
il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; le préfet ne peut valablement lui opposer qu’il travaillait sous couvert d’un faux titre de séjour pour l’exclure de l’admission exceptionnelle au séjour ;
-
il remplit également les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
-
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour sur sa vie privée et familiale ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1979, fait appel du jugement n° 2407081 du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Et aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ».
Si M. A… B… soutient qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il ne justifie toutefois que d’un visa de court séjour, et non d’un visa long séjour comme l’exige l’article 9 de cet accord, et il ne produit pas davantage un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi. Par suite, il ne remplit pas les conditions requises par les stipulations mentionnées au point 2 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié ». Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché son refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, car il remplirait les conditions prévues par cette circulaire, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le requérant n’étant entré en France qu’en décembre n’a pas demandé son titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné son droit au séjour à ce titre. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir devant la cour de ce qu’il remplirait également les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces stipulations au motif qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. En tout état de cause, étant entré en France en décembre 2014, il ne justifie pas, à la date de l’arrêté contesté, d’une résidence habituelle de plus de dix ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… B… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis qu’il y est entré le 24 décembre 2014 sous couvert d’un visa C à entrées multiples d’une durée maximale de trente jours, il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de la durée de validité de son visa et a fait l’objet le 7 octobre 2016 d’une décision d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il est célibataire, sans charge de famille, et n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations qui permettrait d’établir qu’il aurait tissé en France des liens personnels particulièrement anciens, stables et intenses. Il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et bien qu’il y travaillerait sous couvert d’une fausse identité belge comme plombier titulaire de contrats à durée déterminée depuis 2018, puis d’un contrat à durée indéterminée depuis 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels son refus de séjour a été pris, et qu’il aurait de ce fait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, M. A… B… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux, et de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 7 et 10 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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