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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2025, N° 2504049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la préfète de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2504049 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Saidi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pas examiné son droit au séjour au regard des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 août 2003, entré en France le 25 septembre 2018 selon ses déclarations, a présenté le 5 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 10 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, et de mentionner l’ensemble des pièces produites par ce dernier, a exposé, par une motivation suffisante, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment ceux tirés de l’absence de prise en compte de sa situation au regard des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait. Par ailleurs, si M. A… entend contester l’appréciation portée par le tribunal sur ces moyens, il n’appartient pas au juge d’appel de se prononcer sur le bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, de sorte que cette argumentation est inopérante.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de la demande de titre de séjour de M. A… du 5 avril 2024, que ce dernier s’est borné à solliciter dans cette demande son admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté mentionne les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, les circonstances qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et qu’il a bénéficié de « contrats jeune majeur », ainsi que des éléments relatifs à sa scolarité en France. La préfète de l’Essonne n’était tenue ni de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, ni de se prononcer sur son droit au séjour sur d’autres fondements que celui dont elle était saisie. Si M. A… fait valoir qu’il a antérieurement déposé, le 7 février 2023, une précédente demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a présenté le 15 juin 2023 un recours gracieux contre le classement sans suite de cette demande en sollicitant son instruction sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’était cependant pas tenue d’examiner son droit au séjour, dans le cadre de l’instruction de sa demande du 5 avril 2024, sur l’un ou l’autre de ces fondements. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen ou d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, que ses difficultés scolaires sont liées à une défaillance de sa prise en charge par l’ASE, et qu’il ne dispose plus de liens solides dans son pays d’origine, qu’il a quitté il y a près de sept ans. M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2018, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans, a été pris en charge par l’ASE du 21 février 2019 jusqu’à ses vingt-et-un ans, le 27 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire français, et qu’il a été inscrit en classe de seconde, première puis, à deux reprises, en terminale, en filière professionnelle « métiers du commerce et de la vente », mais n’a pas obtenu le baccalauréat à l’issue de l’année scolaire 2022-2023. Il ne justifie pas davantage d’une activité professionnelle ou d’une promesse d’embauche. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait noué des liens sociaux particuliers en France, à l’exception de l’un de ses professeurs, qui lui apporte une aide ponctuelle. A l’inverse, il déclare que son père réside toujours dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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