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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 24VE01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024, N° 1916362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Carry Diligent Limousine Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1916362 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, la SARL Carry Diligent Limousine Services, représentée par Me Bourdeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2014, pour déterminer la discordance de chiffre d’affaires à ventiler entre le taux intermédiaire et le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur s’est appuyé, s’agissant des soldes de comptes clients dits mixtes, sur un ratio erroné qui ne reflète pas la réalité de son activité ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des achats de biens de luxe, de frais de vêtements et d’achat de téléphones mobiles dès lors que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
- les frais de déplacement, inscrits en comptabilité pour une somme toutes taxes comprises de 4 734,79 euros au 31 décembre 2013, correspondent à des petites dépenses engagées par carte bancaire au cours de l’année et passées globalement en fin d’exercice ; elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses au regard des tolérances prévues pour les tickets de péage ou les achats effectués via des automates, tels que ceux prévus pour les pompes à carburant et les caisses de parking ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée à une partie des prestations facturées dès lors qu’elle justifie qu’elle était fondée à appliquer ce taux à 25 % de son chiffre d’affaires au moins, la majorité des prestations rendues, qui concernaient des trajets définis à l’avance par les clients, relevant de ce taux ;
- s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges relatives à des achats de biens de luxe, de frais de vêtements, d’achat de téléphones mobiles et de frais de restauration ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que son intention d’éluder l’impôt n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Carry Diligent Limousine Services, qui exerce une activité de transport de personnes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue jusqu’au 31 décembre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 29 juin 2016, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Sa réclamation préalable a fait l’objet d’une décision de rejet le 29 octobre 2019. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2016. La SARL Carry Diligent Limousine Services fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens, déjà présentés en première instance et repris en appel, à l’appui desquels la SARL Carry Diligent Limousine Services ne présente aucun élément, ni justificatif nouveau, tirés de ce que :
- pour déterminer la discordance de chiffre d’affaires à ventiler entre le taux intermédiaire et le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2014, le service vérificateur s’est appuyé, pour les soldes de comptes clients dits mixtes, sur un ratio erroné qui ne reflète pas la réalité de son activité ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des achats de biens de luxe, de frais de vêtements et d’achat de téléphones mobiles dès lors que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
- les frais de déplacement, inscrits en comptabilité pour une somme toutes taxes comprises de 4 734,79 euros au 31 décembre 2013, correspondent à des petites dépenses engagées par carte bancaire au cours de l’année et passées globalement en fin d’exercice et elle est fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses au regard des tolérances prévues pour les tickets de péage ou les achats effectués via des automates, tels que ceux prévus pour les pompes à carburant et les caisses de parking ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’application du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée à une partie des prestations facturées dès lors qu’elle justifie qu’elle était fondée à appliquer ce taux à 25 % de son chiffre d’affaires au moins, la majorité des prestations rendues, qui concernaient des trajets définis à l’avance par les clients, relevant de ce taux ;
- c’est à tort qu’au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges relatives à des achats de biens de luxe, de frais de vêtements, d’achat de téléphones mobiles et de frais de restauration ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que son intention d’éluder l’impôt n’est pas démontrée.
3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Carry Diligent Limousine Services n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Carry Diligent Limousine Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Carry Diligent Limousine Services et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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