Rejet 4 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2024, N° 2305791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414940 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 mars 2023, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2305791 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B…, représenté par Me Royon demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 16 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire », ou subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 8 jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions de refus de titre de séjour, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– si l’administration n’établit pas qu’il a été régulièrement convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour, la procédure sera irrégulière ;
– les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration ; elles méconnaissent également le 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions compte tenu de l’état de santé d’un de ses enfants ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né en 1974 et entré en France au cours de l’année 2011, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et de ce que si l’administration n’établit pas qu’il a été régulièrement convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour, la procédure sera irrégulière. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2011, à l’âge de 37 ans. S’il se prévaut de la durée de son séjour en France, celle-ci résulte de sa situation irrégulière à compter du rejet de sa demande d’asile en 2012 et de son absence de respect de trois décisions d’éloignement prises en dernier lieu en 2018. Sa femme, dont il fait valoir qu’elle l’a rejoint en 2013, ne dispose pas davantage d’un droit à séjourner en France. M. B… fait également valoir que ses trois enfants, nés en 2016 et en 2020 pour les deux plus jeunes, sont scolarisés en France. Toutefois, ceux-ci peuvent suivre leurs parents en Arménie, où il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu qu’ils ne pourraient être scolarisés ou que les troubles psychomoteurs dont souffre son fils né en 2020 ne pourraient faire l’objet d’une prise en charge appropriée. Quand bien même M. B… bénéficie d’attestations favorables de la part de membres d’association bénévoles dans lesquelles il a une activité et aurait appris la langue française, cela ne traduit pas une insertion particulièrement intense dans la société française, alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Les circonstances dont M. B… fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que les décisions en litige résulteraient, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation
4. En troisième lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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