Rejet 18 juillet 2024
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 24MA03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2301190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301190 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C, représentée par Mme B, sa mère et tutrice, elle-même représentée par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’avis médical prévu par l’article R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incomplet dès lors que la possibilité pour elle de recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine n’a pas été examinée ;
— la décision portant refus de droit au séjour est insuffisamment motivée, particulièrement au regard de son incapacité à vivre seule et des pluri-pathologies dont elle souffre ; cela traduit un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est estimé lié par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— contrairement à ce qu’a estimé le préfet, elle réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2021 et a déposé une demande d’asile, rejetée le 28 mai 2023 ; sa mère dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; la décision est entachée d’erreurs de fait susceptible d’avoir eu une incidence sur son sens ;
— elle présente des pluri-pathologies qui nécessitent une surveillance médicale par divers services spécialisés ; ce suivi et le traitement dont elle a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ; son état de santé s’est en outre dégradé récemment ; le défaut de soins risque d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne peut vivre sans sa mère, elle-même persécutée en Géorgie ;
— eu égard à son état de santé, elle méconnait également les stipulations de l’article 3 de cette convention.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Noire a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1998, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, en parallèle de l’examen de sa demande d’asile, le bénéfice d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 16 novembre 2022, le préfet a refusé de faire droit à cette demande. Représentée par Mme B, sa mère et tutrice, elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision, d’autre part à ce qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. En premier lieu, dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFPRA) a estimé, dans son avis du 12 octobre 2022, que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut d’une telle prise en charge n’était pas de nature à entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’avait pas à examiner si l’intéressée pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis n’est dès lors pas irrégulier faute de se prononcer sur ce point.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, particulièrement l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration énoncé ci-dessus, et conclut, au vu de cet avis notamment, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante. Cette décision est dès lors suffisamment motivée et révèle que la situation de la requérante, dont il est rappelé qu’elle a droit au séjour en qualité de demandeuse d’asile, a été examinée de façon personnelle et sérieuse. La circonstance qu’il ne soit pas fait mention de la nécessité pour cette dernière de bénéficier de l’accompagnement de sa mère ou que les pathologies dont elle souffre ne soient pas listées est à cet égard sans incidence.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, née en 1998, présente de nombreux antécédents médicaux, d’hydrocéphalie, de nystagmus bilatéral, d’otites à répétition, de puberté précoce et qu’elle souffre aujourd’hui de problèmes de surdité, d’obésité, de retard neurodéveloppemental et de syndromes anxieux et dépressifs, notamment en lien avec des évènements traumatiques subis dans son pays d’origine. Si elle bénéficie en France, depuis son arrivée d’Allemagne à la fin de l’année 2021, d’une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le défaut d’une telle prise en charge, indépendante de l’accompagnement dont elle bénéficie de la part de sa mère avec laquelle elle est arrivée sur le territoire, serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si elle fait valoir qu’au début de l’année 2023, des hydrosalpinx bilatéraux lui ont été diagnostiqués, ainsi qu’en suivant une tuberculose génito-pelvienne, d’une part, ces pathologies sont postérieures à la décision attaquée, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elles ont été pour l’essentiel traitées et ne requièrent plus qu’un suivi gynécologique. Le préfet n’a dès lors pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, si le préfet a également mentionné, dans la décision attaquée, que Mme C pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle ne résiderait pas habituellement en France, ni ne disposerait des ressources nécessaires pour y subvenir à ses besoins, la circonstance, à la supposer même établie, qu’il aurait à ces égards entaché sa décision d’erreurs de fait est sans incidence sur la légalité de cette dernière dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule absence, pour Mme C, de conséquences d’une exceptionnelle gravité à un défaut de prise en charge de son état de santé.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’évoqué précédemment, Mme C est arrivée récemment en France, accompagnée de sa mère dans la même situation administrative qu’elle. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile le 23 juin 2022, avant l’édiction du refus en litige, la Cour nationale du droit d’asile ayant postérieurement à celui-ci confirmé la décision de l’OFPRA. Mme C ne fait état d’aucune autre circonstance que celles mentionnées au point 6 et ne peut saurait dès lors prétendre que la décision litigieuse porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En septième et dernier lieu, Mme C ne saurait utilement soutenir que la décision en litige, qui ne fixe pas le pays de destination d’une mesure d’éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme au motif qu’un renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 novembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel qu’elle présente, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Noire, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
bb
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