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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 février 2025, N° 2410001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410001 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Gherib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) dire et juger que la Préfecture des Bouches-du-Rhône devra lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Il est insuffisamment motivé ; le préfet de n’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
L’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. E…. En vertu de l’arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. E… avait reçu délégation de signature à la date de l’arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des considérations de faits sur lesquelles il se fonde, comme l’enquête des services de police et les résultats des prélèvements ADN effectués sur le fils de Mme A…, prouvant que l’homme ayant reconnu la paternité de son enfant n’est pas le père de ce dernier, et de la condamnation de Mme A… par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d’emprisonnement avec sursis. L’arrêté fait également état de ce que Mme A… est entrée en France en 2017, déclare s’y être maintenue depuis mais sans l’établir, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu’elle est mère célibataire et qu’elle ne dispose pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu’elle déclare dans son pays d’origine. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l’espèce, où un titre de séjour a été refusé à l’étranger. Il résulte de ce qui précède que le préfet a suffisamment motivé ses décisions. Par conséquent, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2017. Mère célibataire, si elle fait valoir que son fils D… et sa fille C… sont scolarisés en France, il n’existe aucun obstacle à ce que ces derniers poursuivent une scolarité normale aux Comores, eu égard à leur jeune âge. Les attestations ainsi que les justificatifs versés au débat ne peuvent, à eux seuls, démontrer que le noyau privé et familial de Mme A… se situe en France et non dans son pays d’origine. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Elle a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille par un jugement du 25 mai 2021 à une condamnation de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et obtention de reconnaissance aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la situation personnelle et professionnelle de Mme A…, telle qu’elle a été décrite au point précédent, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Eu égard à la condamnation dont Mme A… a fait l’objet, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressée pouvait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public de nature à justifier le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet, le 30 décembre 2019, d’une décision portant obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. Elle a également fait l’objet d’une condamnation pénale par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille la condamnant à huit mois d’emprisonnement avec sursis. Elle ne justifie pas de liens anciens et stables sur le territoire. Il résulte de ce qui précède qu’en fixant à 3 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Gherib.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025
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