Annulation 2 avril 2024
Rejet 26 juillet 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 26 juil. 2024, n° 24NC01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2024, N° 2400968 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400968 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 11 septembre 2022, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B fait appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui rappelle le parcours administratif de Mme B et le rejet de sa demande d’asile et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale que la préfète du Bas-Rhin a procédé, au vu des éléments dont elle avait connaissance, à un examen particulier de sa situation avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la présence auprès de l’intéressée de ses enfants mineurs ne suffit pas à établir que la préfète aurait omis de procéder à un tel examen alors, par ailleurs, que Mme B n’établit pas lui avoir transmis des informations relatives à l’état de santé de son fils mineur. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la préfète, qui a considéré que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables sans mentionner la présence de ses enfants, s’est fondée sur des faits matériellement inexacts. D’une part, l’absence de mention de la présence des enfants mineurs de la requérante auprès d’elle dans l’arrêté, qui ne mentionne pas, à tort, que la requérante serait sans enfant, ne saurait caractériser une erreur quant à la situation exacte de l’intéressée. D’autre part, la seule présence auprès de la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine, ne suffit pas à établir qu’elle a en France, des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B se prévaut de la présence de son époux et de leurs deux enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne résidait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté contesté et que son époux, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, n’a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine. Enfin, l’intéressée ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une intensité ou ancienneté particulière. Par ailleurs, et en tout état de cause, les certificats médicaux relatifs à la situation de l’enfant mineur de la requérante ne font état que de la nécessité de la mise à disposition d’un logement adapté, sans aucune mention des traitements nécessaires. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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