Annulation 17 avril 2025
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 avr. 2026, n° 25MA01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2025, N° 2403221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951496 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… D… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403221 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Var demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E… devant le tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- Mme E… ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français ;
- les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité d’une résidence habituelle en France depuis la date alléguée ;
- il n’est pas établi que l’intéressée soit la seule aide extérieure dont puisse bénéficier son époux.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme E…, représentée par Me Hmad, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a produit aucun faux en écriture ;
les moyens présentés par le préfet du Var sont infondés.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les observations de Me Torkman substituant Me Hmad, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante tunisienne née en 1956, est entrée en France le 15 février 2020 étant munie d’un visa de type « C ». Elle s’est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa et a sollicité, deux ans plus tard, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 26 mars 2024, Mme E… a de nouveau sollicité une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou une carte de résident en qualité d’ascendant de français à charge sur le fondement de l’article 10 b) de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure. Par le jugement attaqué, dont le préfet du Var relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… réside, depuis mai 2023, dans un logement loué par son fils, M. C… E…, à Bargemon, avec son époux, M. B… E…, titulaire, depuis 2023, d’une carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Si le préfet du Var fait valoir que Mme E… n’établit pas sa résidence habituelle à cette adresse dès lors qu’elle a produit une fausse facture de téléphone correspondant en réalité à une adresse située à Villeneuve-Loubet, l’intéressée justifie que son fils, au nom duquel est établie la facture en cause, est locataire de deux appartements, l’un à Villeneuve-Loubet, l’autre à Bargemon, ce dernier étant celui dans lequel elle réside. En outre, Mme E… établit que ses deux fils, majeurs, de même que ses frères, sont français, que sa mère et sa sœur sont titulaires d’une carte de résident et qu’elle dispose, comme seule attache familiale en Tunisie, de sa fille, née en 1977. En outre, l’intimée, mariée depuis 1974, démontre, en dépit de sa séparation de son mari entre 2020 et 2023, constituer pour lui, avec qui elle vit de nouveau, une aide indispensable alors qu’il présente de multiples pathologies chroniques invalidantes, notamment une dégénérescence maculaire liée à l’âge le rendant monophtalme et nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet a porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de Mme E…. Ses conclusions tendant au rejet de la demande de première instance de Mme E… doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, elle n’est pas fondée à demander qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme E… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A… D… épouse E…, à Me Hmad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
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