Rejet 25 juillet 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 2300784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422188 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français.
Par un jugement n° 2300784 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2300784 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal , de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date du 5 février 2022 à laquelle elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne, son titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte avait expiré, de sorte que c’est à tort que ces dispositions sur lesquelles le préfet s’est fondé et qui se réfèrent à la situation des étrangers résidant régulièrement à Mayotte, ne lui étaient plus applicables ; elle n’était donc pas soumise à la détention de l’ autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code, pour entrer en France métropolitaine ;
-une interprétation contraire de ces dispositions aurait pour résultat de créer une discrimination au détriment des étrangers ayant résidé régulièrement à Mayotte, en raison de la nationalité et de l’origine non justifiée par les impératifs de la lutte contre l’immigration dès lors qu’elle obligerait l’étranger résidant à Mayotte d’attendre d’obtenir une carte de résident, pour pouvoir quitter Mayotte, alors que les conditions d’obtention d’une telle carte de résident à Mayotte sont particulièrement restrictives, et que l’obtention d’une telle carte par un parent d’enfant français, est pratiquement impossible ;
-la nécessité d’une autorisation spéciale, qui est admise par le Conseil d’Etat, méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle crée une discrimination au détriment indirecte et injustifiée fondée sur leur origine géographique, leur nationalité et leurs revenus ;
-si le Conseil d’Etat a considéré que l’autorisation spéciale ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir des étrangers au regard de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel n’est pas le cas des enfants français de ces ressortissants, dès lors qu’elle les empêche d’aller et venir sur le territoire français , ce qui porte atteinte aux articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ; Mme A… se trouve dans cette situation dès lors qu’elle est la mère d’un enfant mineur français avec lequel elle s’est rendue sur le territoire métropolitain ; la cour de justice de l’Union Européenne par un arrêt du 5 juin 2018 , a reconnu dans certains cas, l’existence d’un droit au séjour à des ressortissants d’Etats tiers, en leur qualité de membres de famille d’un citoyen de l’Union ;
-compte tenu de la crise économique, sociale, éducative et sanitaire prévalant à Mayotte, les citoyens de l’Union ne peuvent jouir de l’essentiel des droits que lui confère sa situation européenne ; en effet, le département de Mayotte est devenu par une décision du conseil européen du 11 juillet 2012, une région ultrapériphérique de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité de l’union européenne ;
-il est vrai que si la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne ne considère l’atteinte aux droits du citoyen de l’Union Européenne constituée qu’en cas de refus de séjour adressé à son parent de nationalité étrangère, obligeant ce citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union, compte tenu de la situation à Mayotte, les enfants français de Mme A… seraient privés de la jouissance effective de leurs droits attachés à leur statut de citoyens de l’Union Européenne ;
- la décision de refus de séjour méconnaît par ailleurs les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, compte tenu du fait qu’ils sont tous les trois trop jeunes pour avoir des attaches à Mayotte et que leurs conditions de vie à Mayotte ne seraient pas comparables à celles qu’ils connaissent en métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Tercero, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 12 mars 1988, et de nationalité comorienne, est entrée en France métropolitaine, le 19 juillet 2021, accompagnée de ses deux enfants mineurs, dont un de nationalité française, sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à Mayotte le 5 novembre 2020 et valable jusqu’au 4 octobre 2021. Le 5 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère d’un enfant français. Par une décision du 31 mai 2022 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par un jugement n° 2300784, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, régissant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévoient notamment qu’elle est délivrée de plein droit, sauf menace pour l’ordre public, à « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Le titulaire d’une telle carte de séjour temporaire, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l’énonce l’article L. 414-3 du même code, circuler librement en France, c’est à dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 110-2 dudit code « sur l’ensemble du territoire de la République ».
3. Toutefois en vertu de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) ». Et selon l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination (…) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ». Enfin, la République des Comores figure sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse qu’il dispose de moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et qu’il présente des garanties pour son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 de ce code.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante comorienne, s’est rendue sur le territoire métropolitain munie d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte valable jusqu’au 4 octobre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elle est entrée sur le territoire métropolitain, elle était titulaire de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, faute pour elle de remplir cette condition mise à la délivrance de la carte de séjour temporaire par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’était pas en droit de prétendre à cette délivrance. La circonstance que le titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte était expiré à la date de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne est sans incidence dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte avant son entrée en France métropolitaine, le 19 juillet 2021.
6.En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».
7. Mme A… , qui est mère d’un enfant français mineur, et qui ne peut donc se prévaloir du dernier alinéa de l’ article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour, qui ne dispense de l’obligation de demander une autorisation spéciale que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation » , soutient que la décision du préfet de la Haute-Garonne l’empêchant de séjourner en France métropolitaine où réside son enfant français mineur a pour effet de priver celui-ci du droit de libre circulation sur le territoire de l’Union européenne que lui confère l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en sa qualité de citoyen de l’UE.
8. Toutefois, le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
9. A cet égard, Mme A… n’établit, ni même n’allègue, que son enfant français, qu’elle-même a décidé de faire venir en métropole, serait tenu d’y demeurer. En tout état de cause, la décision du préfet de la Haute-Garonne n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver cet enfant de la possibilité de demeurer, auprès de son autre parent, en France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou encore de résider à Mayotte, territoire français et région ultrapériphérique de l’UE, où il a vécu depuis sa naissance jusqu’à son arrivée récente en métropole. Ainsi, le refus de titre de séjour opposé à Mme A… n’a pas pour effet d’obliger son enfant français à quitter le territoire de l’Union européenne, ni de l’empêcher de circuler librement sur le territoire européen, et, par suite, de le priver de la jouissance effective des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas atteinte à l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de circulation sur le territoire d’un Etat sur lequel un ressortissant étranger se trouve régulièrement, ni à l’article 3 du même protocole relatif à l’interdiction de l’expulsion des nationaux.
10. Si l’appelante se prévaut également du fait que le département de Mayotte est devenu par une décision du conseil européen du 11 juillet 2012, une région ultrapériphérique de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité de l’union européenne, ce classement a seulement pour incidence l’adaptation des politiques européennes à la spécificité de ce territoire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fort.une, la naissance ou toute autre situation »
12. L’appelante soutient que les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créeraient une discrimination à son encontre vis-à-vis des ressortissants étrangers, en méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, et quelles que soient par ailleurs la réalité des difficultés invoquées pour l’obtention d’une carte de résident à Mayotte -laquelle permet à un ressortissant étranger résidant à Mayotte de ne pas être soumis à l’autorisation spéciale pour résider en métropole – l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale, prenant la forme d’un visa, pour l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte pour se rendre sur le territoire métropolitain est justifiée par la poursuite d’un objectif d’utilité publique fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination au sens des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En quatrième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A…, ressortissante comorienne, n’est entrée en France métropolitaine, que le 19 juillet 2021, après avoir vécu plusieurs années à Mayotte. Elle était, lors de son entrée en France, accompagnée de ses deux premiers enfants, respectivement français et comorien, nés à Mayotte, son troisième enfant, comorien, étant né sur le territoire métropolitain en février 2022, deux de ses enfants étant scolarisés en France. Toutefois, la scolarité de ces enfants pourrait se poursuivre hors de la France Métropolitaine, alors que par ailleurs l’appelante ne justifie pas que les pères de ses enfants résideraient en France Métropolitaine, ni qu’elle y aurait des attaches particulières, alors que le préfet oppose à Mme A…, par la décision attaquée, qu’elle aurait des attaches familiales à Mayotte, et que par ailleurs, ses parents se trouveraient aux Comores. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En cinquième lieu et dernier lieu , aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Compte tenu, ainsi qu’il est dit au point 8, de l’absence d’attaches familiales en France Métropolitaine, de Mme A… et de ses enfants, et de ce que l’appelante n’établit pas, qu’en dépit des difficultés du système éducatif à Mayotte, elle ne pourrait pas y faire scolariser ces enfants, la décision attaquée de refus de séjour, n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Si par ailleurs, l’appelante se prévaut de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatif au droit à l’éducation, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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