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Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2502617 du 18 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2501901 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Amrouche, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation :
-
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 16 juin 1986, entré en France le 17 septembre 2020 selon ses dernières déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 février 2021. Sa demande a été rejetée le 28 juin 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée le 12 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 27 janvier 2025, M. B… a été auditionné à la suite d’un contrôle sur son lieu de travail. Par l’arrêté contesté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… demande l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet, il ne conteste pas l’irrecevabilité de ses conclusions tendant à l’annulation d’un tel signalement retenue par le jugement attaqué. Ainsi, ses conclusions réitérées en appel doivent être rejetées.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B…, sa nationalité, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où réside sa famille et que, par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
M. B… se prévaut de la continuité de son séjour en France chez son cousin depuis le 17 septembre 2020, de la circonstance qu’il est venu en France pour aider son père, en situation régulière sur le territoire français et atteint d’un cancer de la prostate en récidive, de la circonstance que son grand-père paternel était titulaire de la nationalité française et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. B… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 28 juin 2021, décision confirmée par la CNDA le 12 novembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français serait indispensable pour son père, dès lors que ce dernier, dont le cancer de la prostate a été détecté en 2017, a vécu en France sans l’aide du requérant jusqu’en 2020, et que le neveu de ce dernier, de nationalité française, est présent sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Son insertion professionnelle est dépourvue de tout caractère stable et ancien. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs de fait, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Si M. B… fait valoir que le préfet n’établit pas qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 27 janvier 2025, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet pouvait, sur le seul fondement du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise l’article L. 612-10 du même code et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
D’autre part, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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