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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26VE00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 janvier 2026, N° 2600225 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2600225 du 22 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B…, représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ; les nom, grade et fonctions de l’agent notificateur ne sont pas mentionnés ;
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet n’a pas démontré en quoi il était obligé de l’assigner à résidence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que qu’aucun interprète en langue turque ne lui a été affecté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait tenant à l’inversion de son patronyme et de son prénom ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant turc, qui déclare être entré en France le 12 octobre 2021, a présenté une demande d’asile rejetée le 12 mai 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 octobre 2023. Il a ensuite fait l’objet de deux refus de séjour assortis de mesures d’éloignement, par des arrêtés du 10 novembre 2023 et du 20 janvier 2025. À la suite de son interpellation, le 10 janvier 2026, pour des faits de conduite sans permis et usage de faux documents, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département, par l’arrêté contesté du 11 janvier 2026. M. B… relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
M. B… reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance, sans critique du jugement et sans produire aucun élément nouveau, ses moyens tirés du vice de compétence, de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont serait entachée la décision contestée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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