Rejet 22 novembre 2023
Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 24PA00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2023, N° 2116713, 2223906 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Isart Digital, société à responsabilité limitée Isart Digital |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Isart Digital a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre des années 2017, 2018 et 2019 et de la cotisation de taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2116713, 2223906 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 7 octobre 2024, la société Isart Digital, représentée par Me Guillerm, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2016 à 2020 pour un montant total de 1 123 488 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires distincts enregistrés les 7 octobre 2024 et 4 novembre 2024, la société Isart Digital, représentée par Me Guillerm, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête d’appel, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts en tant qu’elles n’étendent pas le bénéfice de l’exonération de taxe sur les salaires aux établissements d’enseignement supérieur technique privés qui organisent des formations conduisant à la délivrance des diplômes sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la cour ne transmette pas la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Isart Digital.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel a rejeté la demande de la société Isart Digital de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 4 et 13 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Isart Digital.
Il indique qu’il prononce un dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2017 et 2020 mais que la demande de la société Isart Digital concernant la cotisation au titre de l’année 2016, qui est irrecevable, est rejetée.
Par un courrier du 3 décembre 2025, la cour a invité le conseil de la société Isart Digital, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ».
4. Par le courrier précédemment mentionné, mis à disposition par l’application Télérecours et consulté le 3 décembre 2025, la société Isart Digital a été mise en demeure de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire confirmant le maintien de sa requête. Aucun mémoire n’ayant été produit dans ce délai, la société Isart Digital doit être réputée, en application des dispositions précitées, s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Isart Digital.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Isart Digital et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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