Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03680
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon 26 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à la date de publication de l'arrêté portant inscription de l'établissement sur la liste des établissements à risque, date à laquelle l'appelant a eu connaissance de son préjudice.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour carences dans la prévention des risques liés à l'amiante

    La cour a jugé que les premiers juges avaient correctement écarté les prétentions relatives aux troubles dans les conditions d'existence, n'étant pas établis, et que le préjudice d'anxiété était prescrit.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes formulées par l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03680
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03680
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101282
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03680