Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 23VE01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2023, N° 2001646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001646 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Sebbah et Me Marchand, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, correspondant à la prise en compte des déficits de la SCI Crijaro ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l’administration a rejeté leur réclamation pour tardiveté alors qu’elle les avait invités à déposer cette réclamation et à fournir de nouveaux éléments, qu’elle n’a pas examinés, en méconnaissance du devoir de loyauté et du principe du contradictoire ;
- ils n’ont pas reçu d’avis de mise en recouvrement avant l’envoi de la mise en demeure du 23 juillet 2014 ; ce moyen est bien soulevé dans le cadre d’un contentieux d’assiette ;
- les voies et délais de recours ne figurent pas dans la décision de rejet de leur réclamation préalable du 24 juillet 2018 ;
- ils ont acquitté les contributions sociales correspondant à leurs bénéfices non commerciaux issus des SCI Deborah et SCI Stéphanie ; ces sommes sont relatives à leur activité professionnelle et doivent être déduits de la base imposable retenue par l’administration, sauf à créer une double imposition ;
- l’administration n’a accepté la prise en compte du déficit de la SCI Crijaro qu’à hauteur de 6 506 euros, alors qu’il s’élève à 46 878 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- leur réclamation du 18 juin 2018 était tardive, de même que celles présentées le 3 août 2018, le 20 mars 2019 et le 1er octobre 2019 ;
- les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses à raison du déficit de la SCI Crijaro sont irrecevables dès lors que l’intégralité du déficit a bien été pris en compte et a entraîné un dégrèvement en date du 10 décembre 2019 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents des formations de jugement (…) des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme A… ont déclaré un bénéfice non commercial non professionnel de 95 804 euros au titre de l’année 2011 et de 198 699 euros au titre de l’année 2012 résultant de leur quote-part dans le résultat des SCI Deborah et Stéphanie, qui exercent une activité de sous-location de locaux nus, sans toutefois les soumettre aux contributions sociales. L’administration leur a notifié des rectifications en matière de contributions sociales à raison de ces revenus. Après un abandon partiel des rectifications, des cotisations supplémentaires de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 16 juillet 2014 au titre de l’année 2012 uniquement. M. et Mme A… ont contesté ces impositions par plusieurs réclamations, dont celles introduites le 20 mars et le 1er octobre 2019, qui ont toutes deux été rejetées par une décision du 12 décembre 2019. A la suite de ce rejet, M. et Mme A… ont introduit une requête devant le tribunal administratif de Cergy- Pontoise qui a rejeté, par un jugement du 30 juin 2023 dont ils font appel, leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier informant les requérants du dégrèvement d’office en leur faveur du 10 décembre 2019 et du rejet de leur réclamation préalable du 12 décembre 2019, que l’administration a déduit, en base, le déficit de 46 878 euros de la SCI Crijaro des bénéfices non commerciaux imposables aux contributions sociales, entraînant un dégrèvement, en droits, de 6 506 euros le 10 décembre 2019, antérieurement à l’introduction de la requête de M. et Mme A… devant le tribunal administratif. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à la réduction des impositions mises à leur charge à raison de ce déficit étaient irrecevables.
Sur la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, les irrégularités dont serait affectée la décision de rejet d’une réclamation préalable sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait méconnu son devoir de loyauté ou méconnu le principe du contradictoire en rejetant le 12 décembre 2019 les réclamations des requérants alors qu’elle les avait invités à les présenter et sans examiner les pièces produites, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, si les requérants font grief à l’administration de ne pas leur avoir adressé d’avis de mise en recouvrement avant l’envoi d’une mise en demeure le 23 juillet 2014, ce moyen, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance réclamée, ni le droit de reprise de l’administration, relève du contentieux du recouvrement et est inopérant s’agissant du contentieux d’assiette qui fait l’objet de la présente instance. Il doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si les requérants se plaignent de ce que la décision de rejet du 24 juillet 2018, prise à la suite de leur réclamation du 18 juin 2018, qui n’est pas celle, au demeurant, ayant fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, ne faisait pas mention des voies et délais de recours, cette circonstance n’a aucune incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses mais est seulement susceptible de rendre inopposables les voies et délais de recours devant le juge de l’impôt. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, les requérants font valoir que les bénéfices non commerciaux pris en compte par l’administration dans la base taxable aux contributions sociales ont déjà été déclarés auprès des services du régime social des indépendants et qu’ils se sont acquittés des cotisations sociales en litige. Toutefois, pour justifier de leurs dires, les requérants se bornent à produire, alors qu’ils sont les seuls en mesure de le faire, un courrier du 6 février 2015 adressé par M. A… aux services du régime social des indépendants mentionnant que ceux-ci auraient « pris en compte 191 992 € de revenus BNC pour un montant total de cotisations payées de 54 185 € » et des copies d’écran des paiements effectués auprès de l’URSSAF, sans aucune information sur les revenus déclarés ayant donné lieu à ces paiements, ne permettant pas de faire le lien avec les bénéfices non commerciaux ayant donné lieu aux impositions litigieuses. Ce faisant, ils n’établissent pas la double imposition qu’ils allèguent et leur moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions à fin de décharge doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, non exposés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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