Rejet 25 avril 2024
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2024, N° 2401432 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision née le 19 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté, du fait de son silence, sa demande de titre de séjour déposée le 19 novembre 2021, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401432 du 25 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B, représentée par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;
— la décision préfectorale contestée doit être annulée dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme B était irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante marocaine née en janvier 1986. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 15 janvier 2024, estimant être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande compte tenu du silence de l’administration, elle a sollicité la communication des motifs de rejet de cette demande puis demandé, le 19 février 2024, au tribunal administratif de Versailles l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour. Par une ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Mme B relève appel de cette ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes, enfin, de l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Si le préfet de l’Essonne produit, en appel, une copie d’écran révélant qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme B consécutivement au dépôt, le 19 novembre 2021, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’établit pas pour autant qu’à cette occasion, Mme B ait été informée de la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, sa demande d’admission exceptionnelle serait rejetée. Si Mme B a par ailleurs bénéficié du concours d’un avocat dans l’ensemble de ses démarches et, en particulier, lors de l’introduction, le 5 août 2021, devant le tribunal administratif de Versailles d’un référé tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ces circonstances ne révèlent pas pour autant que l’intéressée a été soit clairement informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet lors de la présentation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours des échanges de Mme B avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que sa demande n’était pas tardive et que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté celle-ci comme manifestement irrecevable. Cette ordonnance doit dès lors être annulée et il y a lieu d’évoquer la demande de Mme B.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. Comme indiqué précédemment, Mme B a demandé au préfet de l’Essonne le 19 novembre 2021 à être admise exceptionnellement au séjour et qu’une décision implicite de rejet est née du silence du préfet durant quatre mois. Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier du 15 janvier 2024 dont l’administration a accusé réception le 16 janvier 2024. Comme indiqué au point 5, aucun délai de recours contentieux pour contester la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a commencé à courir. Il suit de là que le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication de motifs de Mme B, il a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation, pour le motif retenu, de la décision contestée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de procéder, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B et de délivrer à celle-ci un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, la validité du dernier récépissé délivré à Mme B ayant expiré le 12 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401432 du 25 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles et la décision du préfet de l’Essonne portant rejet implicite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B et de délivrer à celle-ci un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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