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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25DA00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 mars 2025, N° 2405050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405050 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Dahhan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 9 septembre 1975, déclare être entré en France le 4 mars 2015. A la suite de son interpellation le 2 décembre 2024 et son placement en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux document administratifs, conduite sans permis et obtention indue de document administratif, il a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment ses date et lieu de naissance, sa nationalité algérienne, les circonstances qu’il déclare être entré en France le 4 mars 2015 muni d’un visa touristique sans pouvoir le justifier, qu’il a été interpellé le 2 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux document administratifs, conduite sans permis et obtention indue de document administratif, qu’il a fait l’objet en 2020 d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an à laquelle il n’a pas déféré et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative. Elle ajoute que l’intéressé ne remplit aucune des conditions d’admission au séjour prévu par l’accord franco-algérien. Si l’intéressé a déclaré lors de son audition devant les services de police être marié depuis le 13 juillet 2019, la décision contestée relève qu’il est en couple et sans enfant à charge. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime, qui s’est prononcé au vu des éléments portés à sa connaissance, n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. A… se prévaut de son mariage le 13 juillet 2019 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2029, et de son insertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A…, qui a indiqué au moment de son audition avoir perdu son passeport et sa carte nationale d’identité, produit la copie de la page de son passeport algérien revêtue d’un visa de court séjour « Schengen » valable du 12 novembre 2014 au 10 mai 2015 ainsi que la copie de la page où figure le tampon attestant de son entrée à l’aéroport d’Orly le 4 mars 2015, il ressort toutefois de ces mêmes pièces qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet en 2020 d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an à laquelle il n’a pas déféré. A cet égard, il n’établit pas, malgré ses déclarations lors de son audition, que cette mesure d’éloignement résulterait du dépôt d’une demande de titre de séjour. Par ailleurs, le couple n’a pas d’enfant en commun. Si M. A… allègue que son épouse est mère d’enfants français nés d’une précédente union, il ne le justifie pas. Il ne justifie pas plus de l’intensité des liens noués avec ces derniers. S’il démontre être titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur depuis le 25 juillet 2023, son insertion professionnelle était récente à la date de la décision contestée. Au demeurant, cette activité, exercée sans autorisation de travail, a été exercée sous couvert de faux documents d’identité portugais. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré que son épouse exercerait toujours une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, la cellule familiale qu’il forme avec cette dernière peut se reconstituer en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et dans lequel résident notamment ses parents. Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour de M. A…, et quand bien même il ne présenterait pas une menace à l’ordre public et déclare ses impôts en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières propres à faire obstacle à ce qu’un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire lui soit opposé. Par ailleurs, si M. A… peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français par la production d’un visa de court séjour valable jusqu’au 10 mai 2015, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité de la demande de titre de séjour dont il se prévaut, de sorte qu’il doit être regardé comme s’étant maintenu en France de manière irrégulière à l’expiration de son visa. En tout état de cause, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors, notamment, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, circonstance sur laquelle le préfet s’est également fondé pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Au surplus, la seule soustraction à une précédente mesure d’éloignement, qui n’est pas en l’espèce contestée, suffit à caractériser un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, nonobstant la circonstance qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 5 ci-dessus, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En outre, il est constant qu’il n’a pas déféré à une première mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Nord en 2020. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 10 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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