Rejet 7 mai 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 3 avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505084 du 7 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A…, représentée par Me Hocini-Brouk, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder, ainsi qu’à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de droit, son fils étant né sur le territoire français, le délai de quatre-vingt-dix jours ne peut lui être opposé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en situation de vulnérabilité ;
- le reclassement de sa demande d’asile en procédure normale fait obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil puisse lui être refusé.
Par une décision du 16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante congolaise (RDC), née le 24 novembre 1990, interjette appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En unique lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Melun, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Transposant ces dispositions, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile, enregistrée le 3 avril 2025, a été présentée par Mme A…, en son nom propre, et non pour le compte de son fils. Il est constant que Mme A… est entrée en France le 28 décembre 2024. Le délai de plus de quatre-vingt-dix jours s’est ainsi écoulé entre son entrée en France et sa demande d’asile. L’OFII pouvait, par suite, légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle justifie d’un motif légitime eu égard à la circonstance que le 3 janvier 2025, elle a donné naissance à un enfant, qu’elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations et qu’elle souffre d’hypertension artérielle. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa dernière hospitalisation a pris fin de 4 février 2025, la production d’un relevé de tension ne permet pas d’établir à lui seul que son état de santé faisait obstacle à ce qu’elle puisse déposer une demande d’asile dans le délai imparti. En outre, et alors que
Mme A… ne verse aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur sa prise en charge dans un centre d’hébergement en soins résidentiels, le seul fait qu’elle est parent d’un enfant en bas-âge est insuffisant par lui-même pour caractériser une vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Enfin, le seul délai d’instruction de sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée n’est pas de nature à établir que l’OFII aurait finalement décidé d’examiner sa demande selon la procédure normale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa situation personnelle aurait dû conduire l’administration à faire droit à sa demande en dépit du caractère tardif de sa demande d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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