Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA05184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 septembre 2025, N° 2404002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592700 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404002 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petsoko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son ancienneté de séjour et de son insertion professionnelle.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 3 février 2026, après l’audience et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seulin,
- et les observations de Me Ntsama, représentant Mme D… B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… A…, ressortissante algérienne née le 4 mai 1964, est entrée en France le 22 mai 2003 sous couvert d’un visa délivré le 7 mai 2003 par les autorités consulaires françaises à Alger. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme B… A… relève appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que sur le formulaire « demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) » rempli par Mme B… A… le 9 mai 2022, l’intéressée a coché la case correspondant au motif « vous résidez en France depuis au moins dix ans ». Or, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, qui sont régis exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il suit de là qu’en indiquant qu’elle demandait un titre de séjour au motif d’une résidence en France depuis au moins dix ans, Mme B… A… doit être regardée comme ayant demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de cet accord, qui stipule : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui justifie être entrée en France en 2003, produit au moins depuis l’année 2012 et pour toutes les années suivantes, divers contrats de travail, bulletins de paie, courriers administratifs, documents médicaux, factures d’énergie, récépissés de demande de titre, relevés bancaires, justificatifs de formation et des avis d’imposition. Les pièces versées pour la première fois en appel permettent de justifier de sa résidence en France pour les années 2017 à 2020 remises en cause par le jugement attaqué. Il suit de là que Mme C… justifiait d’une résidence en France depuis plus de dix ans, aussi bien à la date de sa demande de titre de séjour du 9 mai 2022 qu’à la date de la décision attaquée du 29 février 2024. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 citées au point précédent, sans qu’il puisse lui opposer les dispositions de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et des décisions prises sur son fondement. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ce jugement ainsi que l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Compte tenu des motifs d’annulation de l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence d’un an, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404002 du 29 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
2
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relations consulaires ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Pays ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Convention internationale ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Cameroun ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Audit
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Homme
- Boulangerie ·
- Tradition ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Procédure contentieuse ·
- Pain ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Usine ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.