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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25NT00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2024, N° 2405818 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405818 du 18 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse C, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B épouse C, qui y est entrée le 14 novembre 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 20 août 2020 qu’elle n’a pas exécutée. Son époux réside en France en situation irrégulière. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas insuffisamment motivées et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme B épouse C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT00377 1
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