Rejet 14 octobre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25VE03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2025, N° 2501845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils D… C…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge lors de son accouchement au centre hospitalier René Dubos (devenu hôpital Nord-Ouest-Val-d’Oise) de Pontoise, le 10 octobre 1998, et tendant à évaluer les préjudices subis par son fils D… à la suite de cette prise en charge.
Par une ordonnance n° 2501845 du 14 octobre 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre 2025 et 17 février 2026, Mme C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils D… C…, représentée par Me Basraoui, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord-Ouest-Val-d’Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise déposé le 6 juillet 2015 est sérieusement contestable, dès lors que les experts ont retenu une date de consolidation au 6 février 2015, soit antérieurement à la majorité de son enfant et ce alors même qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales postérieurement à cette date ;
- le rapport est entaché d’omissions déterminantes dans la qualification du dommage survenu, dès lors que les experts, qui ont étudié chacune des anomalies survenue pendant l’accouchement de manière isolée, ont exclu l’existence d’une asphyxie périnatale alors même que tous les signes cliniques étaient réunis, en particulier la présence d’un liquide méconial à 9 cm de dilatation, des anomalies du rythme cardiaque fœtal, une fièvre maternelle, l’hypoxie importante, l’encéphalopathie néonatale et l’hypotonie des membres supérieurs ;
- il ne se prononce pas sur l’hémorragie cérébrale de son enfant par utilisation de forceps, pourtant documentée au sein du dossier ;
- sa demande est utile et il y a lieu de nommer un collège d’experts spécialisés en neuropédiatrie et en endocrinologie pédiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le centre hospitalier Nord-Ouest-Val-d’Oise, représenté par Me Cantaloube, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme C… ne justifie pas de sa qualité pour agir aux droits de son fils D…, désormais majeur ;
- la demande de contre-expertise sollicitée relève de la compétence des juges du fond ;
- elle est dépourvue d’utilité, dès lors que le rapport d’expertise du 6 juillet 2015 répond déjà aux questions soulevées par la requérante ;
- c’est à juste titre que les experts ont estimé que l’état de l’enfant D…, alors âgé de plus de quinze ans, était consolidé lors de la réalisation des opérations d’expertise ;
- les critiques formulées par la requérante à l’encontre du rapport d’expertise ne sont étayées par aucun élément médical ou démonstration scientifique probante.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà été ordonnée et qu’il se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 24 novembre 2014, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise médicale, confiée à un collège d’experts composé des docteurs Jean-Claude Mselati, pédiatre, et Liliane Boutin, gynécologue obstétricienne, en vue notamment de décrire les conditions de la prise en charge de son fils, M. D… C…, lors de son accouchement intervenu le 10 octobre 1998 au centre hospitalier René Dubos (devenu hôpital Nord-Ouest-Val-d’Oise) à Pontoise, et de déterminer les causes du handicap moteur et cognitif dont son fils est atteint. Le collège d’experts a remis son rapport le 6 juillet 2015, et a conclu à l’absence de manquement aux règles de l’art dans la prise en charge obstétricale de Mme C… ainsi que dans celle de son fils, aucun signe anormal évocateur d’encéphalopathie n’ayant été développé en période néonatale, à l’absence d’accident médical, et à ce que les dommages actuels subis par M. D… C… sont probablement imputables à une pathologie constitutionnelle neuroendocrinienne génétique non identifiée.
Mme C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils D… C…, fait appel de l’ordonnance du 14 octobre 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande tendant, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, confiée à un collège d’experts spécialisé en neuro pédiatrie et en endocrinologie pédiatrique, ayant pour objet de déterminer l’origine du handicap dont est atteint son fils et d’évaluer les préjudices qu’il subit à la suite de sa prise en charge lors de son accouchement, le 10 octobre 1998, au centre hospitalier René Dubos de Pontoise.
Pour justifier de l’utilité de la prescription d’une nouvelle expertise médicale, Mme C… remet en cause les conclusions du collège d’experts en faisant valoir qu’en dépit de la réunion des signes cliniques permettant d’établir l’existence d’une asphyxie périnatale, le collège d’experts a exclu cette hypothèse, et qu’il n’a, par ailleurs, pas envisagé celle d’une hémorragie cérébrale, pourtant documentée au sein de son dossier médical. Mme C… se prévaut à cet égard d’une note technique, rédigée le 16 juillet 2017 par le docteur A…, chirurgien obstétrique, concluant à l’existence d’une forte présomption « que l’état neurologique de l’enfant D… C… (…) soit lié à une hémorragie cérébrale sous durale liée à une extraction instrumentale difficile par forceps en contexte infectieux lors de sa naissance ». Toutefois, la mesure sollicitée par la requérante revient ainsi à contester les conclusions de l’expert et la manière dont celui-ci a accompli sa mission. Or, il n’appartient pas au juge des référés de trancher une telle contestation des conclusions de l’expert judiciaire, qui relève de la seule compétence du tribunal administratif, saisi d’une action au fond par la requérante, qui appréciera, au vu de l’ensemble du dossier, s’il y a lieu d’ordonner toute nouvelle mesure d’instruction. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée n’apparaît pas utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Mme C… fait aussi valoir qu’à la date des opérations d’expertise précitées, l’état de santé de M. D… C…, alors âgé de seize ans, ne pouvait être regardé comme étant consolidé, l’intéressé ayant postérieurement fait l’objet d’interventions chirurgicales ainsi que de séances d’exercices musculaires. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les experts ont considéré que compte-tenu de la nature et de la gravité de la pathologie affectant M. D… C…, ainsi que de l’âge de l’intéressé lors des opérations d’expertise, les lésions pouvaient être considérées comme étant consolidées à cette date, nonobstant la circonstance que des soins post-consolidation, consistant en un traitement chirurgical de la scoliose ainsi qu’en une poursuite de la rééducation, soient nécessaires. S’il résulte de l’instruction que M. D… C… a subi deux interventions chirurgicales les 23 mars 2017 et 1er octobre 2020 dans le cadre du traitement de la scoliose dont il est atteint, et que l’intéressé se rend régulièrement aux Etats-Unis afin de suivre des exercices musculaires, il n’est toutefois pas établi que l’état de santé de M. D… C…, et notamment son taux d’incapacité permanente partielle évalué à 90 % par les experts, aurait évolué depuis lors. En tout état de cause, ainsi que l’a estimé le premier juge, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la mesure d’expertise sollicitée par Mme C… afin de fixer une nouvelle date de consolidation ne présente pas de caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente, juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’expertise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Nord-Ouest-Val-d’Oise présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Nord-Ouest-Val-d’Oise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils D… C…, au centre hospitalier Nord-Ouest-Val-d’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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