Rejet 2 juillet 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24TL02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2024, N° 2402632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2402632 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Renversez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français si la cour accueille un moyen de légalité externe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir, ou de lui délivrer un titre de séjour si cette même décision est annulée sur le fondement d’un moyen de légalité interne, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et d’effacer son inscription dans le système d’information Schengen et tout autre fichier interner mentionnant avoir été en situation irrégulière ;
4°) de mettre à la charge de l’État, d’une part, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante britannique, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les premiers juges n’ont pas méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas pris connaissance de son mémoire produit le 12 juin 2024, expressément visé dans le jugement attaqué. Si l’intéressée soutient qu’en répondant au moyen tiré du vice d’incompétence qu’elle avait pourtant abandonné dans ce mémoire, les premiers juges ont entaché d’irrégularité leur jugement, la réponse à un moyen abandonné reste sans incidence sur la régularité du jugement.
4. Si Mme A B entend soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en refusant de prendre en considération son cas spécifique et en lui opposant la condition de détention d’un visa long séjour afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel à qui il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l’arrêté en litige. En conséquence, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application en particulier les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, notamment en raison de ce qu’elle n’est pas en possession du visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le refus qui lui est opposé ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale et que sa situation ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l’appelante, le préfet de l’Hérault, qui n’avait pas à faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de Mme A B, précise qu’elle est entrée en France le 23 novembre 2022 sous couvert d’un passeport biométrique et ne lui a pas opposé la circonstance selon laquelle elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionnée au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " prévue à l’article L. 422-1 ; / () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il est constant que Mme A B était démunie du visa long séjour exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’elle a débuté son cursus universitaire en première année de BTS Commerce international en 2023 et était par conséquence âgée de plus de seize ans. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné la possibilité de délivrer à Mme A B un titre de séjour en qualité d’étudiant au titre de son pouvoir de régularisation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 précité, et il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa demande de titre de séjour qu’elle aurait fait valoir une nécessité liée au déroulement des études justifiant qu’il soit dérogé à la présentation du visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’elle ait formé un recours gracieux sollicitant du préfet l’Hérault qu’il déroge à la condition du visa long séjour exigée par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il a été enregistré par les services de la préfecture le 6 mai 2024, soit postérieurement à l’arrêté contesté édicté par le préfet de l’Hérault le 15 avril 2024. Il s’ensuit qu’en vertu des principes rappelés au point précédent, alors que Mme A B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002 qui n’est pas au nombre de celles qui sont opposables au sens de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration dans les conditions fixées à l’article R. 312-10 du même code et qui, au demeurant, est relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour « étudiant », le préfet de l’Hérault n’était pas tenu d’examiner d’office si elle remplissait les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entachée sa décision d’une erreur d’appréciation, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi eu égard à l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, s’il est soutenu que la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a fixé le pays à destination duquel Mme A B peut être éloignée a été prise en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne, l’appelante, qui a déposé auprès des services de la préfecture une demande de titre de séjour, a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de cette demande, et n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme A B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 à 13 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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