Rejet 13 février 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2024, N° 2309311 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 7 août 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2309311 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. B, représenté par Me Kabila, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 7 août 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou subsidiairement de réexaminer sa demande de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen en ce qui concerne son activité salariée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. B, ressortissant malgache né le 29 novembre 1998 est entré en France le 6 juin 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Le 29 juin 2023, il a présenté une demande de changement de statut sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 août 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, qui concerne les mesures d’éloignement n’ayant donné lieu ni à assignation à résidence ni à placement en rétention, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
4. L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B a été édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 7 août 2023 comporte la mention régulière des voies et délais de recours. Il est constant que le requérant avait fourni comme adresse aux services de la préfecture le 15, rue de la Cordière, appartement 22, à Saint Priest. Le pli contenant l’arrêté préfectoral lui a été expédié avec comme mention d’adresse : « M. B A, chez AP22AV, 15 rue de la Cordière, 69800 St-Priest », ce qui correspond à l’adresse indiquée et permet l’identification du destinataire. Le pli recommandé a été retourné aux services préfectoraux le 16 août 2023. Il ressort de l’attestation détaillée de suivi du pli, spécialement produite par les services postaux, que le pli a dû être retourné à l’expéditeur le 10 août 2023 faute que la boite aux lettres du destinataire soit identifiable. La seule photographie non datée d’une boite aux lettres adressée par le requérant au tribunal le 15 janvier 2024 n’est pas de nature à établir que les services postaux auraient commis une erreur de distribution plusieurs mois auparavant. Le courriel non authentifié et non circonstancié, contenant des fautes d’orthographe et une incohérence de police de caractère, produit devant la cour, n’est pas davantage de nature à l’établir. La notification doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement opérée le 10 août 2023, date de sa présentation infructueuse. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que la demande de première instance de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 novembre 2023, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement infondée. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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