Annulation 25 octobre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 24VE02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France durant trois ans.
Par un jugement n° 2407376 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté préfectoral du 6 mai 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B… épouse C…, représentée par Me Silva Machado, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise en toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n’a pas été sérieusement examinée ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B… épouse C…, ressortissante nigériane née le 20 septembre 1974 à Ubiaja (Nigéria), déclare être entrée en France en mars 2010, dépourvue de visa. Elle a disposé de titres de séjour, puis d’une carte de résident qui lui a été retirée par le préfet du Val-d’Oise par une décision du 23 juin 2015. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 30 juillet 2022. Le 10 août 2022, Mme B… épouse C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France durant trois ans. Mme B… épouse C… relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté préfectoral du 6 mai 2024 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en toutes ses dispositions.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes de droit dont il fait application et indique les motifs de fait sur lesquels il est fondé, liés notamment à la circonstance que Mme B… épouse C… a gravement troublé l’ordre public entre 2016 et 2020. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation administrative et personnelle de Mme B… épouse C….
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
6. Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2010, après avoir séjourné plusieurs années en Italie. Elle indique qu’elle est mère de deux filles de nationalité française, nées en 2006 et 2010. Elle se prévaut en outre de son mariage en 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Nigéria, où résident sa mère et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Il ressort en outre de la fiche de demande de titre remplie par l’intéressée le 28 novembre 2022 et produite en défense par le préfet du Val-d’Oise, que Mme B… épouse C… a alors déclaré être célibataire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée le 1er juin 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et usage de faux document administratif, et qu’elle est également connue des services de police pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 14 novembre 2016. Au regard de l’ensemble des éléments de son dossier, la commission du titre de séjour a émis, le 18 mars 2024, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, en relevant notamment que le père de ses enfants était à l’étranger et ne subvenait pas à leurs besoins, et que son titre de séjour lui avait été retiré car elle était dans une filière de trafic de reconnaissance de paternité. À cet égard, le préfet du Val-d’Oise a également indiqué, dans ses écritures de première instance, que son enfant né en 2010 avait obtenu la nationalité française de façon indue, et que la requérante était citée dans une enquête en cours relative à des mariages entre ressortissants nigérians et hongrois. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, dès lors que l’arrêté contesté n’est pas susceptible d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de la fille mineure de Mme B… épouse C…, dont le placement auprès d’une famille d’accueil a été renouvelé à compter du 14 avril 2022 par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 décembre 2022, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant. Enfin, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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