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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25VE01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2025, N° 2311900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les meilleurs délais.
Par un jugement n° 2311900 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me N’Diaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du 19 juin 2023 ;
3°) d’ordonner le réexamen par la préfecture du Val-d’Oise de sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, veuve A…, ressortissante indienne née le 4 avril 1948 à Pondichéry, est entrée en France le 24 septembre 2022, munie d’un visa Schengen valable du 15 septembre 2022 au 15 janvier 2023. Le 24 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2311900 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, il ressort cependant des pièces du dossier que celle-ci n’était présente en France, à la date de la décision attaquée, que depuis quelques mois. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation alors même que Mme B… est veuve depuis 2008 et que sa santé se serait dégradée depuis plusieurs années. Mme B… n’est en conséquence pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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