Non-lieu à statuer 12 mars 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24VE01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2024, N° 2107198 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2107198 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 à concurrence de la somme de 105 068 euros (article 1er), mis à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Naïm, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les éléments mis en exergue par l’administration fiscale ne suffisent pas à le regarder comme ayant eu la qualité de maître de l’affaire ;
- aucun autre élément ne permet de le regarder comme ayant appréhendé les revenus distribués par la SAS Pour Vous Servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
Le ministre soutient sans être contredit que M. B… A… s’est abstenu de répondre ou de solliciter une prorogation du délai de réponse, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, aux propositions de rectification des 28 novembre 2016 et 21 mars 2017, notifiées respectivement les 30 novembre 2016 et 23 mars 2017. M. B… A… supporte, par suite, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’il conteste, en application du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité.
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En premier lieu, et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que M. B… A… n’aurait pas la qualité de maître de l’affaire est, d’une part, sans portée en ce qui concerne les revenus distribués relatifs à l’année 2014 dont les rectifications ont donné lieu à un dégrèvement en cours de première instance pour un montant de 105 068 euros et, d’autre part, inopérant à l’encontre des rectifications correspondant aux apports, non justifiés, en compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la SARL Pour Vous Servir, aux chèques émis par la SAS Automobiles Sport et Standing et encaissés sur le compte bancaire personnel de l’appelant, et aux revenus d’origine indéterminée constatés au crédit de son compte bancaire, l’administration fiscale ayant entendu justifier de l’appréhension directe de ces sommes par M. B… A… sans se fonder sur la notion de maîtrise de l’affaire.
En second lieu, le service a constaté lors des opérations de contrôle de la SARL Pour Vous Servir, durant lesquelles M. B… A… était leur seul interlocuteur, qu’à la clôture de l’exercice clos en 2013, ce dernier était gérant de droit de cette société, en détenait 50 % du capital social et en avait assumé durant cet exercice l’ensemble des fonctions commerciales et administratives, dès lors que la société n’employait aucun salarié. L’encaissement, sur son compte personnel, de chèques émis par une entreprise cliente de la SARL Pour Vous Servir tend également à révéler que l’intéressé était en mesure d’user sans contrôle des biens de la société. M. B… A…, qui supporte la charge de la preuve de l’absence d’appréhension des revenus distribués par cette société, n’apporte aucun élément de nature à établir, comme il l’allègue, que l’autre actionnaire de la société aurait exercé ses droits et attributions et que la maîtrise de l’affaire aurait été partagée ni qu’il n’aurait pas eu lui-même la qualité de maître de l’affaire durant l’exercice clos en 2013. Par suite, c’est à bon droit que les revenus distribués par la SARL Pour Vous Servir ont été imposés entre ses mains sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La première vice-présidente,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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