Rejet 28 novembre 2023
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juin 2026, n° 24LY00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Briennon a rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du 30 mai 2017 approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section A n° 1660 en zone Nh.
Par un jugement n° 2201007 du 28 novembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 janvier et 4 octobre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Jacques, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Briennon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’abrogation partielle sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Briennon le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– en requalifiant le secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) Nh comme un sous-secteur naturel relevant des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme pour écarter comme inopérant le moyen, fondé, tiré de ce que la sectorisation en STECAL du quartier des Sables ne répond pas aux exigences de l’article L. 151-13 du même code que le plan local d’urbanisme, le tribunal a statué ultra petita ;
– le classement de la parcelle A 1660 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la commune de Briennon, représentée par Me Brillier Laverdure, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Perrier, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n° 1660 située sur le territoire de la commune de Briennon (Loire) qui a été classée par le plan local d’urbanisme approuvé le 30 mai 2017 en zone Nh « zone naturelle de taille et capacité d’accueil limitées du quartier des Sables (STECAL) ». Ils relèvent appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 19 janvier 2022 du maire de Briennon rejetant leur demande d’abrogation partielle de ce plan local d’urbanisme en tant qu’il procède à un tel classement.
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. La parcelle cadastrée section A n° 1660, d’une superficie de 2 015 m² et dépourvue de toute construction, s’insère dans le « quartier des Sables », qui comporte plusieurs constructions peu denses et est classé en zone Nh. Il est éloigné du bourg de Briennon d’environ deux kilomètres, est entouré de zones agricole et naturelle et se situe à proximité d’un corridor écologique à préserver selon le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie du Sornin. Ce classement répond aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables tendant d’une part à poursuivre l’urbanisation en priorité du bourg et ensuite du secteur de Maltaverne et d’autre part à stopper le développement du quartier des Sables. Ainsi, même si la parcelle de M. et Mme B… était classée en zone urbaine dans le précédent document d’urbanisme, comme le quartier auquel elle se rattache, son classement en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La légalité de ce classement justifiait ainsi le refus de la demande d’abrogation partielle de la délibération du 30 mai 2017.
5. En tout état de cause, si le plan local d’urbanisme identifie le quartier des Sables comme une « zone naturelle de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) », il ressort des pièces du dossier et notamment de son règlement écrit que les auteurs ont entendu interdire dans cette zone toute construction nouvelle à l’exception des annexes et y autoriser seulement, à certaines conditions, l’extension des constructions existantes. Ainsi ce secteur, en dépit de sa dénomination dans le plan local d’urbanisme, ne constitue pas un secteur de taille et capacité d’accueil limitées au sens de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme mais une zone naturelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme serait entaché d’illégalité du fait de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n’a pas statué ultra petita, a rejeté leur demande. Leur requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement à la commune de Briennon d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Briennon une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et à la commune de Briennon.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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