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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2025, N° 2503419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503419 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Tagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1977, qui déclare être entré en France en 2011, a présenté le 11 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2001 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare avoir résidé en France de 2001 à 2008, est revenu en France le 30 mars 2011, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 18 décembre 2017 et le 17 juin 2019, qu’il n’a pas exécutées. Son épouse et ses deux enfants mineurs, nés en 2009 et 2011, résident au Sénégal. S’il produit des bulletins de salaire pour divers emplois à temps partiel, au cours des années 2011 à 2017, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle à la date de l’arrêté contesté. La promesse d’embauche qu’il a produite à l’appui de sa demande de titre de séjour n’était pas assortie d’une demande d’autorisation de travail de son employeur. M. A… a, en outre, été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel, le 17 juin 2019, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis un avis défavorable à sa demande de régularisation. Dans ces circonstances, alors même que M. A… a été titulaire d’un certificat de nationalité délivré en 2003, annulé par un arrêt du 13 octobre 2015 de la Cour d’appel de Paris, et que certains membres de sa famille résident en France, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, alors que l’épouse et les enfants mineurs de M. A… résident au Sénégal, les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard notamment aux précédentes mesures d’éloignements dont il a fait l’objet et à ses attaches familiales, alors même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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