Rejet 28 juillet 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2502980 du 28 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, transmise à la cour par une ordonnance du 29 août 2025 du président de la cour administrative d’appel de Nantes, M. B…, représenté par Me Dana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 14 mai 1993, entré en France selon ses déclarations le 16 août 2019, a été interpellé le 11 avril 2025 et retenu pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 28 juillet 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment que M. B… a indiqué être marié et ne pas avoir entamé de démarches en vue de solliciter la régularisation de sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France le 16 août 2019, en provenance d’Italie, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de police de Paris du 15 mars 2022. Son mariage avec une ressortissante française, célébré le 9 novembre 2024, était très récent à la date de l’arrêté contesté et ne lui donne pas vocation à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour compte tenu de l’irrégularité de son entrée en France. M. B… ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France et son activité salariée, exercée sans autorisation, est également récente. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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