Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2024, N° 2004730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727650 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions implicites par lesquelles la ministre des armées lui a refusé la communication de courriels sur la base desquels l’administration envisageait de prononcer une sanction et de déprécier sa notation annuelle, la décision du 3 mars 2020 de la ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire sur sa notation annuelle 2019, son bulletin de notation d’officier au titre de l’année 2019, la décision du 3 mars 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande tendant à l’annulation du rapport hiérarchique du 20 mars 2019 dont il a fait l’objet et la décision du 3 mars 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande tendant à l’annulation partielle de l’instruction n° 406/ DEF/DRHAT/SDEP/BCPEH/CMC du 5 mai 2017 relative à la commission participative du corps et au rapport hiérarchique.
Par un jugement no 2004730 du 17 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Tricaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision ministérielle du 3 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé contre son bulletin de notation pour l’année 2019, le rapport hiérarchique du 20 mars 2019, l’instruction n° 406/DEF/DRHAT/SDEP/BCPEH/CMC du 5 mai 2017 et le bulletin de notation pour l’année 2019 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de réviser sa notation 2019 conformément aux motifs de l’arrêt à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’omission à statuer au motif que le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché le refus d’annuler la notation de 2019 n’est ni visé, ni analysé ;
- il est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision du 3 mars 2020 ;
- le rapport hiérarchique du 20 mars 2019 est illégal au motif que l’instruction n° 406/DEF/DRHAT/SDEP/BCPEH/CMC du 5 mai 2017, sur laquelle il est fondé, est elle-même illégale ;
- la décision ministérielle du 3 mars 2020 rejetant le recours de M. A… contre son bulletin de notation 2019 a été incompétemment prise ;
- elle est entachée d’un vice de procédure devant la commission des recours des militaires ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre l’instruction du 16 août 2017, les décisions ministérielles implicites lui refusant l’accès à des documents administratifs, le premier bulletin de notation, et le rapport hiérarchique du 20 mars 2019 sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction n° 19331/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 6 septembre 2016 relative à la notation notamment des officiers d’active de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air ;
- l’instruction n° 406/ DEF/ DRHAT/ SDEP/ BCPEH/ CMC du 5 mai 2017 relative à la commission participative du corps et au rapport hiérarchique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est officier du corps des mécaniciens de l’air au grade de commandant, affecté depuis septembre 2016 à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) du service conduite opérations exploitation (SCOE) du Kremlin-Bicêtre (94270). Le 21 août 2019, par un recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 4125-1 du code de la défense, il a contesté son évaluation professionnelle de l’année 2019 au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été rejeté par décision de la ministre des armées du 3 mars 2020 notifiée le 5 mai suivant. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement en date du 17 décembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. A…, que le premier juge n’a ni visé, ni répondu au moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision ministérielle du 3 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé contre son bulletin de notation pour l’année 2019. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif d’irrégularité du jugement, M. A… est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Melun est entaché d’irrégularité en tant qu’il a statué sur cette décision et à en demander, dans cette mesure, l’annulation.
3. Il y a lieu dès lors pour la cour, de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif dirigée contre la décision du 3 mars 2020 et par la voie de l’effet dévolutif sur les autres demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ce que M. A… qualifie de rapport hiérarchique du 20 mars 2019 est un résumé manuscrit du colonel F… H…, directeur du service conduite opération exploitation au sein de la DIRISI, d’un entretien qui s’est tenu le même jour avec l’intéressé au sujet de mails échangés entre M. A… et le bureau interarmées de l’hébergement en Ile-de-France (BIHRIF) à propos de défauts constatés par M. A… dans son logement. Ce résumé étant un acte non décisoire ne faisant pas grief, le moyen tiré de ce que le rapport hiérarchique du 20 mars 2019 serait illégal est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 3 mars 2020 et doit donc être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
6. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a régulièrement contesté sa notation au titre de l’année 2019 auprès de la commission des recours des militaires. La décision de la ministre des armées du 3 mars 2020, prise après saisine de la commission des recours des militaires, s’est nécessairement substituée à la notation pour l’année 2019. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables ainsi que le relève l’intimé.
8. En troisième lieu, par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 27 mai suivant, la ministre des armées a donné délégation à M. D… E…, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, signataire de la décision litigieuse, pour signer tous actes à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. Si elle l’estime nécessaire, la commission peut convoquer l’intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité, à l’exclusion de toute autre personne. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours. »
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. M. A… soutient que le rapport du notateur du 20 septembre 2019 ne lui a pas été transmis, en violation des dispositions précitées de l’article R. 4125-8 du code de la défense. Il n’est toutefois pas contesté qu’il a pris connaissance de ce rapport le 9 décembre 2019, soit plus de quinze jours avant l’intervention de la décision litigieuse du 3 mars 2020, lors de l’instance en référé suspension qu’il avait engagée devant le tribunal administratif de Melun. M. A… a donc eu la possibilité de présenter des observations écrites à la commission des recours des militaires dans le délai prévu à l’article R. 4125-8 précité. Par suite, M. A… n’a pas été privé d’une garantie. Il s’ensuit que le vice de procédure allégué doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) »
13. M. A… soutient que la décision ministérielle de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre son bulletin de notation 2019 n’est qu’un copier-coller de l’avis de la commission des recours des militaires. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée, et notamment du visa « Vu l’avis de la commission des recours militaires », que celle-ci n’a émis qu’un avis non contraignant, quand bien même il a été suivi par la ministre dans sa décision du 3 mars 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la ministre des armées se serait crue en situation de compétence liée par l’avis précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement. »
15. D’autre part, aux termes du paragraphe 3-1 de l’instruction n° 19331/DEF/ SGA/DRH-MD/SDPEP du 6 septembre 2016 relative à la notation des officiers d’active et de la réserve opérationnelle alors en vigueur : « (…) La période de notation s 'échelonne du 1er juin inclus de l 'année civile A-1 au 31 mai inclus de l 'année A (…) ».
16. Il résulte des dispositions précitées que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
17. La décision attaquée relève l’insuffisance des travaux de M. A… relatifs au maintien en condition opérationnelle de certains équipements au motif que leur contenu a dû être intégralement repris pour aboutir à un document exploitable et que le plan d’action établi par l’intéressé concernant le suivi du parc d’équipements de contrôle, de mesures et d’essais dotant certaines unités n’a été produit qu’après de multiples relances, s’est révélé trop théorique et partant impossible à mettre en œuvre et qu’il a été finalement confié à un autre militaire, lequel a obtenu des résultats concrets très rapidement. M. A… soutient que ces énonciations sont entachées d’erreurs de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport du général de brigade aérienne Dominique Deloche du 20 septembre 2019, directeur adjoint opérations de la DIRISI, souligne que la note de M. A… relative au maintien en condition opérationnelle de certains équipements comportait « des phrases alambiquées, aux ambiguïtés manifestes », qu’elle a dû être reprise « dans son intégralité pour aboutir à un document compréhensible et à l’argumentation claire et concise » et que le manque de clarté du document expliquerait « en grande partie le retard de sa parution ». Si l’intéressé oppose qu’il ne saurait être tenu pour responsable du processus de validation de cette note du 27 octobre 2018 dès lors que sa note, signée le 14 janvier 2019, avait été déposée dans le circuit de validation le 6 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que ce qui lui est reproché est l’absence de clarté de sa note et la nécessité de la reprendre intégralement induisant un retard de parution. En outre, s’agissant du projet d’amélioration du suivi du parc d’équipements de contrôle, de mesures et d’essais, le même rapport précise que M. A… a dû être relancé à de multiples reprises et que le plan d’action produit par l’intéressé début 2019 était trop théorique, jugé incompréhensible par le bureau qualité de la DIRISI et impossible à mettre en œuvre. Le dossier a donc été transféré à un autre cadre de la division Soutien et les résultats concrets ont ainsi pu être atteints. Si l’appelant conteste les relances dont il a fait l’objet au motif que son supérieur hiérarchique, le colonel G…, lui a demandé de réaliser ce plan d’action le 14 décembre 2018 et non pas en 2017, la simple production d’un courriel du 14 décembre 2018 demandant de formaliser le document ne signifie pas qu’il n’y aurait pas eu de demandes antérieures. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits seraient entachés d’inexactitudes matérielles. Par suite, le moyen est écarté.
18. En septième lieu, M. A… soutient que la décision ministérielle litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa personnalité, de ses qualités managériales et de ses travaux. Toutefois, par la référence à la « personnalité complexe et processive » de l’intéressé, ainsi qu’à ses travaux « trop théoriques et impossibles à mettre en œuvre » et enfin à son « absence de recul nécessaire » et de « solutions pragmatiques et efficaces susceptibles d’être comprises et mises en œuvre par tous », la ministre s’est attachée, ainsi qu’elle en a le devoir, à refléter la manière de servir de M. A… dans sa globalité, en mettant en avant ses qualités personnelles ou professionnelles, mais aussi en lui indiquant les quelques points sur lesquels il était susceptible de s’améliorer. En outre, si M. A… soutient que ses qualités de service ont été appréciées à l’occasion de ses notations des années précédentes, il ne saurait utilement se fonder sur les appréciations et évaluations des décisions de notation relatives à des périodes antérieures à celle du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, en l’absence de droit acquis de ses résultats obtenus les années précédant la période de notation litigieuse. Le moyen sera donc écarté comme infondé.
19. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que les notateurs des premiers et seconds degrés se seraient préalablement concertés sur la teneur du bulletin de notation de M. A…, en violation des dispositions des articles L. 4135-1, R. 4135-1 et R. 4135-3 du code de la défense, doit être écarté comme manquant en fait.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le notateur de second degré s’est borné à porter en commentaire la seule mention « j’ai pris connaissance des observations du noté et de la position du notateur au premier degré » sans porter aucune appréciation littérale sur sa manière de servir, en violation des paragraphes 1.6 et 2.2 de l’instruction ministérielle relative à la notation des officiers, de ce que le bulletin de notation 2019 est entaché d’un défaut de motivation de l’appréciation portée par le notateur de second degré et enfin de ce que la notation 2019 constitue une sanction déguisée, les notateurs ayant pris en compte des éléments non liés à la manière de servir du requérant, doivent tous être écartés comme inopérants car dirigés contre le bulletin de notation 2019 de l’intéressé et donc sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle du 3 mars 2020 qui s’est substituée à ce bulletin de notation.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 3 mars 2020 rejetant le recours de M. A… contre son bulletin de notation 2019, de même que les conclusions tendant à l’annulation du premier bulletin de notation et du rapport hiérarchique du 20 mars 2019, doivent être rejetées.
22. Enfin, à supposer que M. A… puisse être regardé comme demandant l’annulation d’une instruction du 5 mai 2017 et de décisions ministérielles implicites lui refusant l’accès à des documents administratifs, il y a lieu de faire droit aux fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 15 à 18 de son jugement.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun en tant seulement qu’il statue sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2020 et que toutes ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2004730 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2020.
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2020 présentées devant le tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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