Rejet 26 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2300468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847336 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° DP 075 107 22 V0035 du 11 avril 2022 par lequel le maire de Paris ne s’est pas opposé à la déclaration préalable formée par la société civile immobilière Ségur en vue de travaux sur l’immeuble du 16 rue de Bourgogne à Paris dans le VIIème arrondissement, consistant dans le prolongement de l’ascenseur jusqu’au dernier niveau de l’immeuble.
Par un jugement n° 2300468 du 26 septembre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 1er juin 2025, le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne, représenté par Me Bardoul, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300468 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 107 22 V0035 du 11 avril 2022 du maire de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société civile immobilière Ségur le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement qui impose le maintien et la restauration des planches ;
— l’autorisation a été accordée alors que le dossier de demande était lacunaire et incomplet ;
— l’autorisation litigieuse est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, porte atteinte à la conservation et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable et méconnaît les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; elle méconnait ainsi les articles L. 313-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’urbanisme, les articles US.11.1.2 et US.11.1.6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement et l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la société civile immobilière Ségur, représentée par Me Koerfer-Boulan (SCP Boulan Koerfer Perrault et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de première instance est irrecevable comme tardive, dès lors qu’elle a été enregistrée le 6 janvier 2023 tandis que le délai de recours contentieux était expiré depuis le 14 juin 2022, la déclaration de travaux ayant fait l’objet d’un affichage continu et régulier dans les lieux dont l’effectivité n’est pas sérieusement contestable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2025 et non communiqué, la Ville de Paris, représentée par Me Falala conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne a produit le 18 juin 2025 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2022, la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable formée par la société civile immobilière Ségur en vue de travaux sur l’immeuble sis 16 rue de Bourgogne à Paris, dans le VIIème arrondissement, consistant dans le prolongement de l’ascenseur jusqu’au dernier niveau de l’immeuble situé au R+5. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cette décision de non-opposition, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 26 septembre 2024 dont il relève appel devant la Cour.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d’examiner les moyens de la requête :
2. La société civile immobilière Ségur fait valoir en défense que la demande de première instance était irrecevable comme tardive, dès lors qu’elle a été enregistrée le 6 janvier 2023 tandis que le délai de recours contentieux était expiré depuis le 14 juin 2022, la déclaration de travaux ayant fait l’objet d’un affichage continu et régulier dans les lieux dont l’effectivité n’est pas sérieusement contestable.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Selon l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » L’article R. 424-15 de ce code dispose que : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle () la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire () de la décision prise sur la déclaration préalable. / (). / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. » Les articles A. 424-15 à A. 424-18 du code de l’urbanisme disposent, respectivement : à l’article A. 424-5, que : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. » ; à l’article A. 424-16, que : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. » ; à l’article A. 424-17, que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / »Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / »Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme).« » et, enfin, à l’article A. 424-18, que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. »
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats d’huissier établis les 13 avril, 16 mai et 14 juin 2022 à la demande de la société civile immobilière Ségur, que l’arrêté litigieux a fait l’objet d’un affichage, durant la période courant du 13 avril au 14 juin, sur la fenêtre d’un local du rez-de-chaussée de l’immeuble donnant sur sa façade principale et située à quelques mètres de sa porte principale, et visible depuis la voie publique, dans des conditions assurant en outre sa lisibilité par les passants. Cet affichage, réalisé sur un panneau-type conçu à cette fin et acheté dans le commerce, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne répondait pas aux exigences réglementaires, comportait une description suffisante des travaux envisagés, présentés comme le prolongement de la cage d’ascenseur jusqu’au dernier étage, ainsi que les indications requises s’agissant des voies et délais de recours. Le choix du lieu d’un tel affichage n’était pas constitutif d’une manœuvre visant à priver d’effet la mesure de publicité prévue par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des seules attestations de quelques copropriétaires et de la gardienne de l’immeuble et qui, du reste, eu égard à la qualité de leurs auteurs et à leur intérêt au présent litige, pour les premiers, ou à sa qualité de salariée du syndicat requérant, pour cette dernière, ne peuvent être raisonnablement regardées comme présentant une absolue garantie de véracité, que la durée de l’affichage n’aurait pas été celle décrite dans les constats d’huissier susmentionnés.
5. Dès lors, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois expirant le 14 juin 2022, était tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête d’appel doivent être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne succombe dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier, en application de ces dispositions, le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à la société civile immobilière Ségur. Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur ce même fondement ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que, présentées dans le cadre d’un mémoire qui n’a pas été communiqué au syndicat de copropriété requérant eu égard à sa date tardive de réception, trop rapprochée de celle de l’audience publique, elles n’ont pas été contradictoirement débattues.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne versera à la société civile immobilière Ségur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne, à la société civile immobilière Ségur et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
Rapporteur
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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