Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 17 février 2026, n° 25VE02925
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète a examiné la situation personnelle de l'appelant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'insertion professionnelle

    La cour a jugé que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a correctement apprécié la situation de l'appelant, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète a examiné la situation personnelle de l'appelant, rendant ce moyen inopérant.

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    Erreur de droit concernant l'insertion professionnelle

    La cour a jugé que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales, rendant ce moyen inopérant.

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    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, rendant ce moyen inopérant.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a correctement apprécié la situation de l'appelant, rendant ce moyen inopérant.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, rendant ce moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

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    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète a examiné la situation personnelle de l'appelant, rendant ce moyen inopérant.

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    Erreur de droit concernant l'insertion professionnelle

    La cour a jugé que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales, rendant ce moyen inopérant.

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    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, rendant ce moyen inopérant.

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    La cour a estimé que la préfète a correctement apprécié la situation de l'appelant, rendant ce moyen inopérant.

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    Incompétence de l'autorité signataire

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit nécessaires, rendant ce moyen inopérant.

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    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète a examiné la situation personnelle de l'appelant, rendant ce moyen inopérant.

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    La cour a jugé que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales, rendant ce moyen inopérant.

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    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur ce fondement, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02925
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02925
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2503608
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

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