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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2503608 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503608 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Bertrand, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté a été signé par un agent incompétent ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle et d’une erreur de droit concernant son insertion professionnelle ;
-
le préfet a commis une erreur de droit en examinant uniquement sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a également sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de cet accord ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, ressortissant algérien né le 11 septembre 1991, entré en France le 25 juin 2016 selon ses déclarations, a présenté le 3 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B… E…, cheffe du pôle départemental séjour, directrice adjointe à la préfecture de l’Essonne, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. C…, notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa date d’entrée déclarée en France. Il précise qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais que sa demande a été examinée au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet, et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié dès lors que les documents produits ne sont de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France depuis 2016, qu’il ne produit qu’une promesse d’embauche et des bulletins de salaire. En outre, il est mentionné que M. C… est célibataire, sans charge de famille, que la nécessité de sa présence auprès de son père résidant en France n’est pas démontrée, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, et qu’il n’est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’arrêté précise que M. C… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par le préfet de l’Eure le 17 février 2021, qu’il n’a pas mise à exécution. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du « dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour » en qualité de salarié et du courrier de demande de titre de séjour dont la notification à la préfecture n’est pas démontrée, que M. D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement de ces stipulations. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de ce que la préfète aurait dû examiner la demande de M. D… sur ce fondement doivent être écartés.
En cinquième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est inséré professionnellement et que son père y séjourne régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entré irrégulièrement en France, M. D… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 février 2021 qui n’a pas été exécutée. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si son père réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’en 2029, il ne démontre pas, par la seule production d’un document peu circonstancié selon lequel il s’en occupe quotidiennement, que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable. M. D… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère, quatre sœurs et deux frères et où il a lui-même vécu, jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, alors même qu’il travaille en intérim depuis 2020 en qualité de préparateur de commandes, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, la préfète considère que la réalité et la pérennité de l’emploi de M. D… ne sont pas démontrées alors que ce dernier a produit une promesse d’emploi et des bulletins de salaire. Toutefois, alors même que l’arrêté contesté serait entaché pour ce motif d’une erreur de fait ou de droit, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif de ce que M. D… ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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