Rejet 8 juillet 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25MA02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02594 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 juillet 2025, N° 2503657 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, d’annuler le jugement n° 2003036 du 14 juin 2022 par lequel ledit tribunal a annulé le permis de construire tacite qui lui avait été accordé le 29 décembre 2019 par le maire de Falicon, portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AC n° 192, sise 815 chemin du Faliconnet sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2503657 du 8 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 juillet 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, de procéder à la révision du jugement n° 2003036 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) d’enjoindre à la commune de Falicon de produire la version originale du certificat du 10 juillet 2020 avec visas, de produire la chaîne de courriels techniques et des consultations de la métropole, ainsi que le registre des arrêtés communaux de 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’inopérance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’une erreur sur l’office du juge, en raison notamment de l’absence d’invitation à régulariser ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’une dénaturation des écritures ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît le droit au recours effectif, protégé par les stipulations des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, dirigée contre le jugement n° 2003036 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire tacite qui lui avait été accordé le 29 décembre 2019 par le maire de Falicon, portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AC n° 192, sise 815 chemin du Faliconnet sur le territoire communal.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 833-1 de ce même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a redu la décision un recours en rectification. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A… a expressément fondé sa « demande de révision », tant dans les mémoires produits durant l’instruction que dans ceux produits devant le tribunal postérieurement à la notification de l’ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, dont les termes disposent sans ambiguïté qu’elles ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux administratifs. La requérante se défend, en appel, de se prévaloir d’un quelconque fondement juridique à la demande qu’elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice, et indique simplement que les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui étaient pas applicables, en l’absence de recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif. Toutefois, ni les dispositions précitées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition, ni aucun principe n’ouvre une voie de recours devant un tribunal administratif dans l’objectif de parvenir à la « révision » d’un jugement rendu par ledit tribunal. Au demeurant, les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative étant, contrairement à ce que soutient la requérante, applicables à l’ensemble des demandes présentées devant le tribunal administratif, l’intéressée ne peut utilement soutenir, en l’absence de toute décision administrative contestée, que l’ordonnance attaquée est irrégulière faute de demande de régularisation, la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nice relevant des cas, prévus par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de requêtes manifestement irrecevables dans lesquels la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Les moyens tirés de ce que l’ordonnance attaquée serait intervenue en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier la portée.
Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa « demande de révision » comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025
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