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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2409493, 2412391 du 13 mai 2025, le tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juin 2025 et le 12 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Obargui, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins un récépissé avec autorisation de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-congolais ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 15 avril 1979, relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit au motif qu’elle a demandé un titre de séjour en se fondant uniquement sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de la convention franco-congolaise, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné sa demande sur ces deux fondements. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ° ».
A l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail du 14 septembre 2022 pour occuper un emploi de bouchère dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle produit notamment un contrat de travail du 1er octobre 2022, quelques bulletins de paie, des relevés de compte et une attestation de son employeur selon laquelle la requérante est effectivement employée par son entreprise depuis cette époque. Elle conteste la remise en cause de la réalité et de la pérennité de son emploi par le préfet. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que ce dernier se serait cru lié à tort par les éléments recueillis auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. D’autre part, en tout état de cause, la situation professionnelle de Mme A… ne suffit pas à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salariée. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Enfin, Mme A… n’est entrée en France au plus tôt qu’en 2018 selon ses déclarations. Si elle fait valoir qu’elle dispose en France de liens familiaux, notamment en la personne de sa mère et de son frère, de nationalité française, elle est divorcée, sans charge de famille, et n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Les pièces du dossier ne font pas apparaître de liens suffisants noués en France. Compte tenu de l’ensemble de sa situation, y compris professionnelle, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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