Annulation 18 octobre 2022
Annulation 30 mai 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 24NT01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 mai 2024, N° 469763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Eau et rivières de Bretagne » a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la SCEA de Kerfos à exploiter un élevage porcin d’une capacité maximale de 7 170 animaux équivalents sur le territoire de la commune de Minihy-Tréguier.
Par un jugement n° 1802232 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 18 mars 2022, l’association « Eau et rivières de Bretagne », représentée par Me Delalande, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 novembre 2017 du préfet des Côtes d’Armor ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable eu égard à la date de notification du jugement ; elle dispose d’un intérêt à agir eu égard à son objet statutaire, à la portée de l’arrêté contesté, et à son agrément délivré au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; son président dispose d’un mandat régulier ; sa demande de première instance n’était pas tardive eu égard au courrier du préfet des Côtes d’Armor lui accordant un délai supplémentaire de deux mois à compter de son recours gracieux du 31 janvier 2018 ;
- le jugement est irrégulier en l’absence de réponse aux moyens tirés du caractère insuffisant de l’étude d’impact au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et, au regard du plan d’épandage, de la violation de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
- les dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE ont été méconnues dès lors que l’autorité environnementale qui s’est prononcée est le préfet de région, après instruction par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du logement, laquelle dépend directement du préfet de région ; ce vice est insusceptible d’être régularisé ;
- la demande n’a pas été instruite par l’autorité environnementale alors que cela s’imposait au regard des articles L. 122-11 et R. 122-7 du code de l’environnement ;
- en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact, est insuffisant concernant la présentation de l’état initial du site ; l’information de la population a été incomplète et cela a influé sur la décision préfectorale ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique en l’absence de réalisation de la note prévue à l’article 4.1.A de l’arrêté préfectoral du 26 avril 1990 déclarant d’utilité publique l’instauration de périmètres de protection autour de la prise d’eau du Guindy de Pont Scoul et de dispositions recensant les mesures prises pour éviter les pollutions de l’eau dans les études d’impact et de dangers ; l’étude de dangers n’examine pas le risque de débordement des fosses ni le risque de fuite accidentelle ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet contrevient aux dispositions de l’article 27-1 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions d’exploitation ; le plan d’épandage ne respecte pas l’équilibre de la fertilisation des sols agricoles ; les bilans sont excédentaires pour l’azote pour les cinq exploitations et pour les apports de potasse ; le plan méconnait l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole dès lors que l’équilibre de fertilisation n’est pas respecté ; alors que le respect de la limitation d’azote se fait pour chaque exploitation, le pétitionnaire ne démontre pas le respect de cet équilibre à l’échelle de la parcelle ou de l’ilot d’épandage ; trois exploitations sur cinq du plan d’épandage présentent des pressions azotées dépassant les 170 kg/ha fixés par l’arrêté du 19 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association « Eau et rivières de Bretagne » ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 5 février et 29 octobre 2021 et le 4 avril 2022, la SCEA de Kerfos, représentée par Me Barbier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, en tant que de besoin, s’agissant de la consultation de l’autorité environnementale, de faire procéder à la régularisation de l’arrêté dans les conditions fixées par l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu de suspendre tout ou partie de l’autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’association « Eau et rivières de Bretagne » la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ; l’auteur de la demande ne pouvait être identifié ; elle était tardive dès lors que le recours gracieux de l’association, signé par une personne dont le mandat n’est pas établi, n’a pas conservé les délais de recours contentieux puisqu’il a été reçu en préfecture plus de deux mois après que la décision contestée avait fait l’objet de la mesure de publicité requise ;
- le moyen d’appel relatif à l’insuffisance de l’étude d’impact est irrecevable en l’absence de motivation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1321-1 et R. 1321-3 du code de la santé publique est inopérant s’agissant d’une législation distincte ;
- les moyens soulevés par l’association « Eau et rivières de Bretagne » ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20NT02853 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la SCEA de Kerfos à exploiter un élevage porcin d’une capacité maximale de 7 170 animaux équivalents sur le territoire de la commune de Minihy-Tréguier.
Par une décision nos 469763 du 30 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 octobre 2022 et a renvoyé devant la cour l’affaire, qui porte désormais le n° 24NT01608.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, un mémoire récapitulatif et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2024, 7 janvier et 26 mars 2025, l’association « Eau et rivières de Bretagne », représentée par Me Delalande, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2017 du préfet des Côtes d’Armor ;
3°) de déclarer illégaux les articles 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par nitrates d’origine agricole et 8.1 de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la région Bretagne établissant le septième programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir ; ses représentants ont qualité pour agir ; la demande de première instance n’est pas tardive ;
- le jugement attaqué est irrégulier ; il n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
- le projet en cause, en tant qu’il prévoit un excédent d’azote, méconnait le principe d’équilibre de la fertilisation azotée prévu par l’article R. 211-81 du code de l’environnement ; tout excédent d’azote dans les sols est contraire au principe d’équilibre de la fertilisation ;
- par la voie de l’exception, l’article 8.1 du programme d’actions régional n° 7 et l’article 3 de l’arrêté du 7 mai 2012, sont illégaux ; ils ne respectent pas le principe d’équilibre de la fertilisation azotée prévu par l’article R. 211-81 du code de l’environnement ; ils méconnaissent l’objectif prévu par l’article 5 et l’annexe III de la directive 91/976/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 ; tout excédent d’azote dans les sols est contraire au principe d’équilibre de la fertilisation tel que l’a interprété la Cour de justice de l’union européenne ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ; l’extension des bâtiments agricoles se situe dans le périmètre de protection rapprochée autour de la prise d’eau de « Pont Scoul » ; aucune note ne justifie de l’ensemble des mesures prises pour éviter toute pollution de l’eau en méconnaissance de l’article 4-1 de l’arrêté préfectoral du 26 avril 1990 déclarant d’utilité publique l’instauration des périmètres de protection règlementaires autour de la prise d’eau sur le Guindy de « Pont Scoul » à Plouguiel ;
- l’avis émis par l’autorité environnementale est irrégulier ; elle n’a pas instruit la demande ;
- l’étude d’impact est insuffisante ; l’état initial de l’environnement est insuffisant.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association « Eau et rivières de Bretagne » ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour déclare illégaux les articles 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par nitrates d’origine agricole et 8.1 de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la région Bretagne établissant le septième programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole qui constituent des conclusions nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
- l’arrêté du 7 mai 2012, relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties e zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
- l’arrêté du préfet de la Région Bretagne du 24 mai 2024 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, cheffe de la division « Eau » au sein du service « Patrimoine naturel » de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Considérant ce qui suit :
La SCEA de Kerfos, qui exploite au lieu-dit « Kerfos » sur le territoire de la commune de Minihy-Tréguier (Côtes d’Armor) un élevage porcin, a déposé le 17 août 2016 auprès des services préfectoraux une demande afin d’être autorisée à porter son cheptel de 3 701 à 7 170 animaux équivalents. Par arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Côtes d’Armor a autorisé la SCEA de Kerfos à procéder à cette extension. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l’association « Eau et rivières de Bretagne », tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 20NT02853 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2017 portant autorisation environnementale d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Par une décision n° 469763, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 octobre 2022 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour déclare illégaux les articles 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 et 8.1 de l’arrêté du 24 mai 2024 :
Les conclusions de l’association « Eau et Rivières de Bretagne » tendant à ce que la cour déclare illégaux les articles 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par nitrates d’origine agricole et 8.1 de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la région Bretagne établissant le septième programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, a écarté explicitement ce moyen aux points 5 à 9. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’étude d’impact doit, en application des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, être adaptée à l’importance de la production et aux risques qui en découlent, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation, et celui des règles de fond relatives à la protection de l’environnement régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (…) / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, intervenue le 1er mars 2017.
En l’espèce, il est constant que la demande d’autorisation à l’origine de l’arrêté contesté a été déposée par la SCEA de Kerfos le 17 août 2016 et complétée le 2 novembre suivant. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d’autorisation sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, intervenue le 1er mars 2017.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2017 :
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, des articles 8.1 de l’arrêté du 24 mai 2024 et 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 :
D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles : « (…) 4. Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes : a) les mesures visées à l’annexe III ; (…) » et aux termes de l’annexe III de cette directive : « 1. Les mesures comportent des règles concernant : (…) 3) la limitation de l’épandage des fertilisants, conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée, notamment: a) de l’état des sols, de leur composition et de leur pente; b) des conditions climatiques, des précipitations et de l’irrigation; c) de l’utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des systèmes de rotation des cultures; et fondée sur un équilibre entre: i) les besoins prévisibles en azote des cultures et ii) l’azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant à: – la quantité d’azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l’utiliser dans des proportions importantes (quantités restant à la fin de l’hiver), – l’apport d’azote par la minéralisation nette des réserves d’azote organique dans le sol, – les apports de composés azotés provenant des effluents d’élevage, – les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 211-81 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Les mesures du programme d’actions national comprennent : (…) 3° Les modalités de limitation de l’épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l’azote de l’eau d’irrigation ; (…) ». Aux termes du III de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole : « Limitation de l’épandage des fertilisants azotés afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée. La dose des fertilisants azotés épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se fondant sur l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d’azote de toute nature. (…) ».
Aux termes de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement : « I. – Les programmes d’actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l’article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l’article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. (…)II. (…) Les mesures de renforcement susceptibles d’être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : (…) 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l’échelle de l’exploitation agricole exprimé en kilogrammes d’azote par hectare ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : « I. ― La limitation du solde du bilan azoté calculé à l’échelle de l’exploitation agricole mentionnée au 4° du II de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement est applicable, dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire en application des articles R. 211-81-1, R. 211-82 ou R. 211-83 du même code, à tout exploitant agricole épandant des fertilisants azotés ou exploitant des terres dans cette zone. II. ― Ce bilan azoté correspond à la balance globale azotée. Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d’une part, les apports d’azote sous forme d’engrais minéral, d’effluents d’élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au pâturage) ou d’autres fertilisants organiques et, d’autre part, les exportations d’azote par les cultures et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture). Le calcul du solde de la balance globale azotée porte sur l’ensemble des terres de l’exploitation, que ces terres soient situées ou non dans la zone. Il s’effectue sur la campagne culturale définie à l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Les références techniques nécessaires au calcul de la balance globale azotée sont fixées conjointement par les ministres de l’écologie et de l’agriculture. III. ― Le solde de la balance globale azotée doit satisfaire au moins à l’une des deux conditions suivantes : 1° Il est inférieur ou égal à 50 kg d’azote par hectare ; 2° La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales au sens du II est inférieure ou égale à 50 kg d’azote par hectare. » et aux termes de l’article 8.1 de l’arrêté du préfet de la Région Bretagne du 24 mai 2024 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : « Limitation du solde du bilan azoté calculé à l’échelle de l’exploitation. Toute personne physique ou morale qui exploite plus de 3 hectares dans les ZAR (zones d’actions renforcées) définies ci-dessus a l’obligation de limiter le solde de la balance azotée à l’échelle de son exploitation et de réaliser à cet effet le calcul correspondant qui est tenu à disposition des services de contrôle, sans préjudice du respect des dispositions sur l’équilibre de la fertilisation azotée définies au III de l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié (…) Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d’une part, les apports d’azote sous forme d’engrais minéral, d’effluents d’élevage (y compris par les animaux eux-mêmes au pâturage ou d’autres fertilisants organiques et, d’autre part, les exportations d’azote par les cultures et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture). Le calcul du solde de la balance globale azotée porte sur l’ensemble des terres de l’exploitation (…) ».
Les dispositions de l’article R. 211-81 du code de l’environnement, prises pour compléter la transposition de la directive du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, prévoient que les mesures du programme d’actions national doivent définir les modalités de limitation de l’épandage des fertilisants azotés fondées sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l’azote de l’eau d’irrigation. Ces dispositions satisfont à l’objectif de limitation de l’épandage des fertilisants fixé par la directive du Conseil du 12 décembre 1991 cité au point 9 tel qu’interprété par la CJUE dans sa décision C-543/16 du 21 juin 2018 Commission c/ Allemagne. Par ailleurs, l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement prévoit que dans les zones vulnérables, les plans d’action régionaux peuvent renforcer les mesures susceptibles d’être mises en œuvre notamment en limitant le solde du bilan azoté, calculé à l’échelle de l’exploitation agricole et exprimé en kilogrammes d’azote par hectare, en tenant compte, d’une part, des apports d’azote sous forme d’engrais minéral, d’effluents d’élevage ou d’autres fertilisants organiques et, d’autre part, des exportations d’azote par les cultures et les fourrages récoltés. Pour l’application de ces dispositions, les arrêtés du 7 mai 2012 et du 24 mai 2024 ont limité ce solde à 50 kg d’azote par hectare. Il résulte de ces dispositions que la balance globale azotée, établie à l’échelle de l’exploitation, qui contraint les exploitants à calculer le bilan azoté réel de l’exploitation, est une mesure supplémentaire qui s’applique sans préjudice des mesures générales de limitation de l’épandage des fertilisants visant à garantir à priori l’équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature. Cet équilibre de fertilisation vers lequel doit à priori tendre chaque parcelle n’impose donc pas que le solde du bilan azoté réellement constaté, dont le calcul repose sur un périmètre et des données différentes, soit nul. Ainsi, le calcul de la balance globale azotée et sa limitation à 50 kg par hectare complètent la limitation de l’épandage des fertilisants, pour chaque parcelle, fondée sur le principe d’équilibre mentionné au 3° de l’article R. 211-81 du code de l’environnement. Par suite, les dispositions des articles 3 de l’arrêté du 7 mai 2012 et 8.1 de l’arrêté du 24 mai 2024, en tant qu’elles limitent le solde du bilan azoté par exploitation à 50 kg par hectare, ne méconnaissent ni l’objectif de la directive cité au point 9 ni les dispositions de l’article R. 211-81 citées au point 10. Le moyen tiré de leur illégalité par la voie de l’exception doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 211-81 du code de l’environnement :
D’une part, il résulte de l’instruction que la commune de Minihy-Tréguier est classée en zone d’actions renforcées au titre de la lutte contre les pollutions diffuses par les nitrates. D’autre part, comme il a été dit au point précédent, alors que le calcul de la balance globale azotée est une mesure supplémentaire, distincte de la limitation de l’épandage des fertilisants visant à garantir l’équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, la circonstance que les exploitations présenteront un solde excédentaire de balance globale azotée variant de 8 à 37 kg d’azote par hectare de surface agricole utile (SAU) ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 211-81 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique applicable à la date de la décision contestée : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 26 avril 1990 déclarant d’utilité publique l’instauration des périmètres de protection réglementaires autour de la prise au fil de l’eau sur le Guindy de « Pont Scoul » à Plouguiel pour le compte du Syndicat des Eaux du Trégor : « Périmètre de protection rapprochée : (…) A- Interdictions (…) la construction de bâtiments, à l’exception de ceux en extension ou en rénovation des bâtiments existants et de ceux nécessaires au développement des activités existantes et sous réserve de fournir, au moment de leur implantation, une note indiquant précisément l’ensemble des mesures prises pour éviter toute pollution de l’eau. Pour les extensions ou aménagements au niveau des sièges d’exploitation agricole, ils ne devront en aucun cas entraîner une surfertilisation des périmètres de protection du fait notamment de l’utilisation des déjections animales. ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
D’une part, le terrain de l’opération en litige est situé dans le périmètre de protection rapprochée de la prise au fil de l’eau sur le Guindy de « Pont Scoul ». D’autre part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact et l’étude de dangers joints à la demande d’autorisation, qui font mention de ce que l’opération projetée se situe dans le périmètre de protection rapprochée de la prise au fil de l’eau sur le Guindy de « Pont Scoul », analysent les risques de pollution directe de l’eau associés à des phénomènes accidentels liés à l’exploitation et prévoient les mesures à mettre en œuvre afin de les prévenir. Il est ainsi prévu la mise en œuvre de cuves doubles parois s’agissant du fuel, de cuves de rétention s’agissant des produits phytosanitaires ou encore de fosses enterrées en béton ou parpaings enduits s’agissant du lisier. Chaque salle sera également équipée de préfosses indépendantes équipées d’une vanne de vidange manuelle et tous les équipements d’une capacité de plus de 250 m3 feront l’objet d’un contrôle technique par une société agréée au moment de leur construction. En outre, pour prévenir tout écoulement accidentel de lisier, les ouvrages de la station seront également reliés entre eux par un « trop plein » et des poires de niveau seront installées afin d’arrêter l’alimentation en cas d’atteinte des niveaux hauts. Par suite, le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte les éléments permettant d’évaluer l’ensemble des mesures prises pour éviter toute pollution de la prise au fil de l’eau sur le Guindy de « Pont Scoul » de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande sur ce point doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
En second lieu, aux termes de l’article R. 1321-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « (…) A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. (…) ».
Comme il a été dit au point 16, il résulte de l’instruction que des mesures destinées à prévenir tout risque de pollution ont été prévues par la SCEA de Kerfos. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport soumis à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) que la lagune, dont la proximité avec la rivière le Guindy a été soulignée au cours de l’enquête publique, a été déplacée afin de l’en éloigner et qu’une vaste zone de rétention de 8 400 m3, bordée d’une digue et d’un talus boisé, sera aménagée afin de prévenir tout risque de fuite d’effluents en cas de déversement. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2017 autorisant l’extension des installations de la SCEA de Kerfos indique que l’arrêté du 26 avril 1990 relatif au périmètre de protection de captage « Pont Scoul » tout comme celui du 29 juin 1992 relatif au périmètre de protection de captage de Kervennec devront être respectés. Il comporte en outre des prescriptions tenant à l’exploitation de l’unité de traitement des lisiers, s’agissant notamment du fonctionnement de l’installation avec débimètre sur canalisation pour comptabiliser les volumes traités, de la nécessité d’installer une alarme visuelle ou sonore pour prévenir l’exploitant en cas d’arrêt non contrôlé, du respect du protocole décrit dans l’étude d’impact en matière de prélèvements et échantillonnages en vue des bilans matières, des débits et flux de pollution, des mesures d’autosurveillance ainsi que des prescriptions tenant au stockage et à l’épandage des coproduits et lisiers bruts ou encore tenant à la mise en service ou aux dysfonctionnements de l’unité de traitement. Par suite, et alors que le pétitionnaire est tenu par les éléments de sa demande qui peuvent être modifiés pour tenir compte notamment des observations et propositions recueillies au cours de l’enquête publique, il ne résulte pas de l’instruction que l’opération projetée présenterait des risques de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine de sorte que le moyen doit être écarté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.-L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, lorsqu’elle tient sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L’avis, dès sa signature, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l’autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d’un tel site. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité environnementale, n’a pas émis d’observation dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Toutefois, cette seule circonstance, envisagée par la disposition précitée, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure et le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.-L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet (…) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement (…) 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus (…) 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage (…) 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. »
La seule circonstance que la SCEA de Kerfos ait procédé à des modifications de son projet pour tenir compte des observations et propositions recueillies au cours de l’enquête publique, comme le prévoient les dispositions citées au point précédent, ne permet pas d’établir l’insuffisance de l’étude d’impact notamment quant à l’état initial. Le moyen doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association « Eau et rivières de Bretagne » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association « Eau et rivières de Bretagne » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Eau et rivières de Bretagne » la somme que la SCEA de Kerfos réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association « Eau et rivières de Bretagne » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA de Kerfos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Eau et rivières de Bretagne », à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SCEA de Kerfos.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Rapport
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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