Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24VE02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 août 2024, N° 2406476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2406476 du 6 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement le 2 septembre et le 2 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Garcia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est entaché d’erreur d’appréciation ;
la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 septembre 2013 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-383/13) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant turc né en 1988, a été placé en garde à vue le 24 juillet 2024 pour des violences conjugales avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, violation de contrôle judiciaire, violences sans incapacité totale de travail et menaces de mort réitérées. Il a été destinataire d’un arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un jugement n° 2406476 du 6 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. D… relève appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas annulé la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait été informé de l’intention de la préfète de l’Essonne de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, les arguments que M. D… aurait pu avancer, tirés de sa paternité, avaient déjà été évoqués lors de son audition en garde à vue, au cours de laquelle il indiquait avoir un enfant de deux mois avec Mme C… et l’élever conjointement avec elle lors de rencontres épisodiques. Par ailleurs, lors de son audition, dont le procès-verbal figure au dossier de la procédure de M. D…, Mme C… a également précisé les relations entretenues par le requérant avec leur enfant. Par suite, l’irrégularité dont est entachée la procédure n’a pas effectivement privé M. D… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du procès-verbal établi lors du début de sa garde à vue qu’il a été informé de son droit à être assisté par un avocat et qu’il a dit ne pas souhaiter bénéficier d’une telle assistance.
En second lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables, expose la situation administrative, privée et familiale de M. D…, ainsi que la condamnation et les signalements dont il a fait l’objet, indique que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, sauf si des circonstances humanitaires justifient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour et relève que M. D… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France à l’âge de 9 ans, en 1998, mais qu’il n’a pas renouvelé son titre de séjour depuis 2016 et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juin 2022, qu’il n’a pas exécutée. Il a été condamné le 4 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres à huit mois d’emprisonnement pour violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours aggravées par une autre circonstance. Il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2024 pour violences conjugales avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, violation de contrôle judiciaire, violences sans incapacité totale de travail et menaces de mort réitérées après avoir refusé de répondre aux convocations des services de police investiguant sur cette infraction. Eu égard à la gravité, au caractère récent et réitéré de ces faits et en dépit de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, ainsi que de sa paternité, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour de cinq ans à son encontre.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. D…, né en 1988, séjourne en France depuis 1998. Ses parents sont titulaires de cartes de résident et ses sœurs sont de nationalité française. Célibataire à la date de l’arrêté attaqué, M. D… a eu un enfant prénommé Melih né le 24 mai 2024 avec une ressortissante de nationalité française, Mme E… C…. Il exerce une activité professionnelle d’ouvrier d’exécution au sein de la société Technic Diam pour un salaire net mensuel de 1 704 euros. Son relevé de carrière indique qu’il avait enregistré 33 trimestres à taux plein au 1er janvier 2023 mais qu’il n’a pratiquement pas travaillé entre 2011 et 2019. M. D… n’a jamais sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 17 septembre 2016 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de celui-ci. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juin 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il a été condamné le 4 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres à huit mois d’emprisonnement pour violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours aggravées par une autre circonstance. Il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2024 pour violences conjugales avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, violation de contrôle judiciaire, violences sans incapacité totale de travail et menaces de mort réitérées après avoir refusé de répondre aux convocations des services de police investiguant sur cette infraction. Eu égard à la menace grave pour l’ordre public que représente le requérant, à la circonstance qu’il n’a pas cherché à renouveler son titre de séjour après 2016 et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et dès lors que la mère de son enfant a été victime de violences conjugales de sa part, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales malgré la durée de son séjour en France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». Aux termes de l’article 21 du même traité : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ». L’article 20 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre subordonne le droit de séjour sur son territoire d’un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un enfant mineur qui a la nationalité de cet État membre, dont il s’occupe quotidiennement et effectivement, à l’obligation pour ce ressortissant d’apporter les éléments permettant d’établir qu’une décision lui refusant le droit de séjour priverait l’enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union en l’obligeant à quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble. Il appartient toutefois aux autorités compétentes de l’État membre concerné de procéder, sur la base des éléments fournis par le ressortissant d’un pays tiers, aux recherches nécessaires pour pouvoir apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si une décision de refus aurait de telles conséquences. La circonstance que l’autre parent de l’enfant est réellement capable et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant constitue un élément pertinent, mais qui n’est pas à lui seul suffisant pour pouvoir constater qu’il n’existe pas, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, une relation de dépendance telle que ce dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour était refusé à ce ressortissant d’un pays tiers. En effet, une telle constatation doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective avec chacun de ses parents, ainsi que du risque que la séparation du parent ressortissant d’un pays tiers engendrerait pour l’équilibre de cet enfant.
En l’espèce, M. D… soutient qu’il est le père d’un enfant français dont il contribuerait à l’éducation et à l’entretien. Toutefois, il n’habite pas avec son fils qui est né le 24 mai 2024. L’attestation de Mme C… qu’il verse aux débats, en date du 27 juillet 2024, est insuffisante pour établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils en l’absence de production d’aucune autre pièce complémentaire et alors qu’il n’a engagé aucune démarche pour obtenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, il n’est pas démontré que M. D… entretiendrait avec son fils une relation de dépendance telle que ce dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour était refusé au requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte du point 12 qu’il n’est pas démontré que M. D… participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né en 2024. Par ailleurs, il a exercé à plusieurs reprises des violences conjugales sur la mère de son fils. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à encontre de M. D… porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son fils.
En sixième et dernier lieu, M. D… excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Toutefois, il ne démontre pas l’illégalité de cette dernière. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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