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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500279 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté a été signé par un agent incompétent ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de son droit au séjour ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3, paragraphe 32, alinéa 321 de l’accord franco-sénégalais ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 7 février 1971, entré en France le 1er janvier 2015 muni d’un visa de court séjour, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français mineur, valable jusqu’au 16 décembre 2022. Le 5 janvier 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 3, paragraphe 32, alinéa 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, à l’effet de signer « en toutes matières ressortissant à [ses] attributions respectives tous arrêtés, décisions et correspondances ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 433-6, ainsi que l’article 3, paragraphe 32, alinéa 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatif à la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de sa demande avant de prendre les décisions contestées. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été précédée de l’examen du droit au séjour de M. A…. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de son droit au séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’alinéa 321 du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. (…) ».
Il est constant que M. A… n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative. Il ne satisfait dès lors pas à l’une des conditions prévues à l’alinéa 321 du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais précité pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. S’il produit la confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, et fait valoir que seul son employeur est responsable de cette situation, ces éléments sont sans incidence à cet égard. Par suite, alors même que la condition relative au visa de long séjour ne lui serait pas opposable, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où réside également sa fille mineure, et de son intégration. Toutefois, si M. A… s’est marié en France en 2016 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français mineur, valable jusqu’au 16 décembre 2022, il indique être séparé de son épouse et ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avant 2021. Il ne justifie pas davantage contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille née en 2018. Il est père de cinq autres enfants résidant au Sénégal, où vivent également ses parents. Par ailleurs, s’il justifie travailler depuis 2021 en qualité d’opérateur de lavage à temps complet, ce seul élément ne permet pas de considérer que par l’arrêté contesté, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Ainsi qu’il a été dit, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 10 et 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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