Annulation 8 octobre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 24LY03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2406950 du 8 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 19 janvier 2026, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Milly, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de la Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois et, dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
– il aurait dû se voir délivrer, pendant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
– le refus de titre de séjour est entaché de trois erreurs de fait ;
– en n’examinant pas sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
– le préfet ne pouvait lui opposer, sur ce fondement, l’absence d’autorisation de travail ;
– le préfet ne pouvait opposer l’absence de contrat de travail ou de formation professionnalisante alors qu’il avait été en arrêt de travail ;
– le préfet a méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle de droit à la protection de la santé, lequel est également garanti par la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Le préfet de la Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 7 juillet 2002, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2018. Il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance. A sa majorité il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, puis un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 7 juillet 2022 au 31 août 2023. Il a sollicité le 22 septembre 2023 un nouveau titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » ou salarié. Il relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le refus de titre de séjour vise notamment les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles M. B… ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. Il comprend des considérations sur la vie privée et familiale de l’intéressé en France. Il comporte, ainsi, même s’il ne fait pas état de ce que l’intéressé a été en arrêt de travail du 30 août au 17 octobre 2023, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-15 de ce code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B… a présenté sa demande de titre de séjour le 22 septembre 2023, alors que son précédent titre de séjour était expiré. Par suite, sa demande ne pouvait s’analyser comme une demande de renouvellement d’un titre de séjour. M. B… n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer, le temps d’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la demande de M. B… n’était pas une demande de renouvellement d’un titre de séjour obtenu initialement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était tenu, en conséquence, ni de mentionner ce précédent titre ni d’examiner la demande de titre de séjour sur ce fondement. Il n’était pas plus tenu de mentionner, alors qu’il a statué plusieurs mois après, son arrêt de travail, puis la mise en place postérieurement à sa décision, en avril 2024, d’une préformation dans le domaine du BTP, préalablement à la conclusion d’un contrat de professionnalisation en juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation de M. B… au regard des conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, conformément à la demande présentée par l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il n’a pas plus commis d’erreur de droit en ne statuant pas sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant qu’il était saisi non d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour mais d’une première demande. Par ailleurs, s’il a indiqué que son arrivée était encore récente et qu’il ne justifiait pas d’une intégration particulière, il s’est ainsi livré à une appréciation qui n’apparaît pas erronée.
En cinquième lieu, la demande de titre de séjour de M. B… devant s’analyser comme une première demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ou salarié, il ne peut utilement faire valoir que le préfet ne pouvait lui opposer, sur le fondement d’une demande de renouvellement de titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence d’autorisation de travail.
En sixième lieu, l’intéressé a été en arrêt de travail du 30 août au 17 octobre 2023. Le préfet n’ayant statué sur sa demande que le 12 mars 2024, soit près de cinq mois après la fin de son arrêt, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ne pouvait se fonder sur l’absence de contrat de travail, même s’il projetait d’intégrer une formation mi-avril 2024, cette condition devant s’apprécier à la date de la décision. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’objectif à valeur constitutionnelle de droit à la protection de la santé, lequel est également garanti par la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs retenus par le tribunal qu’il y a lieu d’adopter, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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