Rejet 9 septembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2025, N° 2514881, 2514883 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2514881, 2514883 du 9 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que :
c’est à tort que le tribunal administratif a annulé ses arrêtés au regard de la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A… ;
les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 décembre 1985, entré en France le 28 février 2020, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent-carte bleue européenne » valable du 22 juin 2020 au 21 juin 2024, en a obtenu le renouvellement jusqu’au 21 juin 2028. Par deux arrêtés du 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, lui a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département durant quarante-cinq jours. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 9 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne ».
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » dont M. A… était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné par un jugement correctionnel du 7 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris à une amende délictuelle de 5 000 euros et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle de chirurgien-dentiste pendant un an, pour des faits d’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste commis entre le 1er mai et le 30 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, diplômé de médecine-dentaire en Roumanie, inscrit depuis 2020 au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans le département de la Côte d’Or, a transféré, en janvier 2022, sa résidence professionnelle dans le département des Hauts-de-Seine et sollicité son inscription au tableau de l’ordre dans ce département. Si son inscription lui a été refusée par une décision du 27 avril 2022 du conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. A… n’a exercé son activité de chirurgien-dentiste malgré ce refus que durant une période limitée, qui n’a pas excédé un mois selon l’arrêt du 17 juillet 2025 par lequel le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé les deux décisions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes confirmant le refus d’inscription de l’intéressé au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine. Alors que M. A… n’a pas d’antécédent judiciaire et que sa condamnation été exclue d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ces faits ne présentent pas un degré de gravité tel que la présence en France de l’intéressé puisse être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A…, concubin d’une ressortissante bulgare qui exerce également la profession de chirurgien-dentiste en France et père d’un enfant né de cette relation en 2022, relève du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable ressortissants de l’Union européenne et aux membres de leur famille, et non du Livre IV de ce code, de sorte que les dispositions des article L. 432-4 et L. 611-1 ne lui étaient en tout état de cause pas applicables. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a annulé sa décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour durant cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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